Cette publication a été initialement publiée par le syndicat de salariés CFDT.
Le dispositif temporaire mis en place pour assurer aux salariés en activité partielle de droit commun ou de longue durée (APLD) le maintien des garanties de protection sociale complémentaire est arrivé à sa fin. Il est remplacé dès le 1er juillet 2021 par un nouveau dispositif pérenne au titre d’une instruction ministérielle tout récemment publiée. Instr. intermin. DSS/3C/5B/2021/127, 17.06.2021.
Fin de la mesure temporaire au 30 juin 2021
En cas d’activité partielle ou APLD, le contrat de travail est suspendu et les salariés bénéficient, pour les périodes chômées, d’une indemnité non soumise aux cotisations de Sécurité sociale.
Dès le début de la crise sanitaire et face à un recours massif à l’activité partielle, s’est posée la question du maintien de la protection sociale pour ces salariés. Les textes, qu’il s’agisse des sources légales, règlementaires ou encore conventionnelles, ne permettaient pas d’y répondre de manière certaine. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de sécuriser la situation, mais de manière temporaire.
Ainsi, la loi du 17 juin 2020(1) (précisée par une instruction du 16 novembre 2020)(2) a posé le principe selon lequel, depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, les salariés placés en activité partielle continuaient d’être couverts par leur complémentaire santé et leur contrat de prévoyance et ce, quel que soit leur taux d’activité partielle(3). Cette couverture était d’ordre public : elle s’imposait même si l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en place les garanties prévoyait le contraire.
Entrée en vigueur de la mesure pérenne au 1er juillet 2021
A compter 1er juillet 2021, une instruction ministérielle(4) permet de pallier la fin de la mesure temporaire en instaurant un dispositif pérenne. Cependant, contrairement à la loi, cette instruction ne prévoit pas un maintien de plein droit des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou APLD. Elle se contente d’imposer aux actes mettant en place ces garanties(5) de prévoir ce maintien, au risque pour les régimes de protection sociale de perdre leur caractère collectif et obligatoire. Ainsi, à compter du 1er juillet, les régimes qui ne maintiennent pas les garanties de protection sociale complémentaire aux salariés placés en activité partielle ne pourront pas bénéficier du régime social et fiscal de faveur attaché au caractère collectif et obligatoire.
En raison de leur utilité sociale, les contrats collectifs de prévoyance, de complémentaire santé et les dispositifs d’épargne retraite d’entreprise bénéficient sous conditions d’un régime social et fiscal de faveur. Ainsi, les cotisations payées par l’employeur sont assorties d’une exonération sociale et d’une déductibilité fiscale à la condition que le contrat soit collectif et obligatoire. Pour cela, les garanties doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, sans distinction d’âge, d’ancienneté ou encore de nature du contrat de travail(6).
En d’autres termes, si à compter du 1er juillet 2021, les entreprises ne seront plus légalement tenues de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire en cas de mise en activité partielle, elles ont tout intérêt à le faire, car ce maintien devient une condition nécessaire à l’exonération des contributions patronales finançant ce type de régime.
Cette sanction sera évidemment dissuasive. Cela dit, pour assurer l’effectivité de la mesure, il est impératif que cette instruction fasse l’objet d’une publicité et diffusion assez large pour être connue de tous et appliquée immédiatement.
Les garanties devant être maintenues
L’ensemble des risques couverts par la protection sociale complémentaire est concerné : les frais de santé, de même que la « prévoyance lourde ». Les salariés en activité partielle pourront donc continuer d’être couverts contre :
- le risque décès ;
- les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
- les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
- les risques d’inaptitude ;
- les garanties collectives contre le risque chômage.(7)
Les avantages, sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, devront également maintenus. En revanche, les dispositifs de retraite supplémentaire ne sont pas concernés par la mesure.
Sur quel revenu sont assises les cotisations et prestations ?
La plupart du temps, le régime de protection sociale complémentaire est financé par des cotisations assises sur le salaire. Dans ce cas, en l’absence de stipulations spécifiques prévues dans l’acte instituant le régime, l’assiette à retenir pour calculer les cotisations et les prestations de prévoyance correspond « au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail », c’est-à-dire l’indemnité brute d’activité partielle perçue par le salarié, le cas échéant, complété de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur.
Attention ! Le régime peut également prévoir un calcul des cotisations sur la base du plafond mensuel de sécurité sociale. Dans ce cas, le calcul sera inchangé, même en période d’activité partielle ou d’APLD.
La nécessité de mettre en conformité les actes mettant en place les garanties
Cette nouvelle mesure implique donc que les accords collectifs, accords référendaires et décisions unilatérales de l’employeur instaurant les garanties ainsi que les contrats collectifs passés avec les assureurs soient mis en conformité afin de prévoir ce maintien. Le délai étant très court avant la date butoir du 1er juillet, l’instruction instaure une période de tolérance aménagée en fonction des actes juridiques concernés :
Qu’en est-il pour les contrats d’assurance collectifs(8)?
Ils devront prévoir le maintien des garanties, en principe, dès le 1er juillet 2021. Là aussi des tolérances seront instaurées si le contrat collectif d’assurance n’a pas été mis en conformité à cette date.
- Le cas général: le caractère collectif et obligatoire du régime ne sera pas remis en cause dès lors que les garanties seront effectivement maintenues au-delà du 30 juin 2021 dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions provisoires issues de la loi du 17 juin 2020 et de l’instruction du 16 novembre 2020. Cette tolérance ne s’appliquera cependant que jusqu’au 31 décembre 2021, date au-delà de laquelle le contrat collectif d’assurance devra impérativement être mis en conformité.
- Dans le cas spécifique où les statuts de l’organisme assureur prévoient une approbation en assemblée générale de la modification du contrat d’assurance: si cette approbation ne peut se tenir avant le 1er janvier 2022, le caractère collectif et obligatoire du régime ne sera pas remis en cause dès lors que les garanties seront effectivement maintenues dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions provisoires issues de la loi du 17 juin et de l’instruction du 16 novembre 2020. Cette dernière tolérance ne s’appliquera néanmoins que jusqu’au 30 juin 2022, date au-delà de laquelle le contrat collectif d’assurance devra impérativement être mis en conformité.
Qu’en est-il pour les décisions unilatérales de l’employeur (DUE) ?
Les DUE devront être mises en conformité au 1er janvier 2022.
Qu’en est-il pour les accords collectifs ou référendaires ?
Les accords de branche, conventions collectives, accords d’entreprise ou référendaires bénéficient eux de plus de temps. Ils devront être mis en conformité d’ici le 1er janvier 2025.
(1) Loi n° 2020-734 du 17.06.20.
(2) Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020
(3) La retraite supplémentaire est exclue du dispositif.
(4) Instr. intermin. DSS/3C/5B/2021/127, 17.06.2021.
(5) Art. L.911-1 CSS – Les régimes de protection sociale complémentaires sont mis en place par accord collectifs, accords référendaires ou décisions unilatérales de l’employeur.
(6) Art. L.242-1 et R.242-1-1 CSS.
(7) Rares sont les accords qui prévoient ce type de garantie.
(8) Il s’agit du contrat passé entre l’employeur et l’organisme assureur. Celui-ci doit en principe respecter les termes de l’acte instituant les garanties (accord collectif, référendaire ou DUE). Cependant, exceptionnellement, ce contrat collectif pourra être modifié avant l’acte instituant les garanties.