L’enquête contradictoire devant précéder la décision administrative
Les articles R. 2421-4 et R. 2421-1 du code du travail disposent que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé au titre d’un ou plusieurs mandats représentatifs procède à une enquête contradictoire.
Qu’advient-il de cette obligation lorsque l’inspecteur saisi initialement cesse ses fonctions avant de statuer ? Son successeur doit-il procéder à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer lui-même sur la demande ?
L’absence de réitération obligatoire de l’enquête en cas de remplacement de l’inspecteur saisi ab initio
Saisi d’une question en ce sens, le Conseil d’Etat considère dans un arrêt du 8 juin 2015 (mentionné dans les tables du recueil Lebon), que cette enquête ainsi que la décision prise à son issue relèvent de l’inspecteur du travail ayant compétence pour statuer sur la demande d’autorisation ; que la cessation de fonctions de l’inspecteur du travail ayant conduit l’enquête contradictoire n’impose pas, par elle-même, que l’inspecteur du travail assurant son remplacement ou lui ayant succédé procède à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur la demande, même s’il lui est toujours loisible de le faire.
En l’espèce, la société KPMG avait saisi l’autorité administrative d’une demande de mise en retraite d’une salariée protégée. L’inspecteur du travail de la 16ème section des Hauts-de-Seine procéda à l’enquête contradictoire mais le silence gardé par l’autorité administrative conduisit à une décision implicite de refus. Toutefois, après que l’inspecteur du travail eut cessé ses fonctions, son remplaçant retira ce refus onze jours plus tard et accorda finalement l’autorisation demandée sans avoir procédé lui-même à l’enquête contradictoire. La salariée fit alors un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité, qui fut rejeté.
L’affaire fut ensuite portée devant les juridictions administratives. Malgré un jugement favorable rendu par le tribunal administratif de Versailles, la salariée vit sa demande d’annulation rejetée par la cour administrative d’appel de la même ville, elle décida donc de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt de rejet, les Sages considèrent que l’inspecteur du travail qui assurait l’intérim de l’inspecteur du travail de la 16ème section des Hauts-de-Seine pouvait se fonder sur l’enquête contradictoire réalisée par ce dernier pour statuer, ainsi qu’il l’a fait, sur la demande d’autorisation de licenciement déposée par la société KPMG.
Retenons in fine, que l’inspecteur du travail assurant le remplacement ou la succession d’un précédent inspecteur, n’est pas tenu de réitérer l’enquête contradictoire, même s’il lui est toujours loisible de le faire.