Le juge valide les différences de traitement entre salariés

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CGT.

Dans deux récents arrêts concernant l’application du principe d’égalité de traitement, le juge a décidé que les différences de traitement entre salariés de la même entreprise sont justifiées par des accords collectifs. 

Différences de traitement entre des salariés de la même entreprise 

Dans le premier cas, le 1er septembre 2002, la société Ahlstrom La Gère (Isère) a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la société Ahlstrom Packaging devenue la société Ahlstrom Label Pack devenue Munksjö Label Pack. La société et les quatre syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ont signé le 7 novembre 2002 un accord d’entreprise maintenant — mais seulement pour les salariés de l’établissement de La Gère — les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues de divers accords conclus antérieurement à la fusion au sein de la société Ahlstrom La Gère. Estimant subir une inégalité de traitement, M. Y… et M. X.., affectés à l’établissement de Stenay (Meuse), ont saisi la juridiction prud’homale. 

Pour faire droit à leur demande, l’arrêt retient que l’accord d’entreprise « suite à fusion » motive le maintien des anciens accords par la volonté de la direction, sans autre précision, que l’argument soutenu par le contexte historique ne peut être retenu, aucun nouvel accord d’établissement n’ayant été conclu concernant l’établissement de La Gère postérieurement à la fusion-absorption d’une société distincte (voir article en intégralité ici). En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement. 

Différence de traitement lié au transfert de contrats de travail 

Dans le second cas, en application de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la société Aaf La Providence II, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site « Banque de France », a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur. 

S’estimant victimes d’une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société Aaf La Providence II, issus d’un transfert antérieur, bénéficiaient d’un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, M. X.. et 26 autres salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014. 

Pour condamner la société Aaf La Providence II à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société Aaf La Providence II à cette date, et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs. En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a également violé le principe d’égalité de traitement. 

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