Le défenseur syndical peut-il s’auto-représenter devant la cour d’appel ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés CFDT.

Lors d’une procédure prud’homale à hauteur d’appel, un défenseur syndical ne peut assurer une représentation en justice pour son propre compte. Il ne peut être à la fois mandatant et mandataire. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt publié. Cass.soc.17.03.2021, n°19-21.349. 

Bref rappel des règles

Pour rappel, devant le conseil des prud’hommes, la représentation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, se faire assister ou représenter (1). 

Contrairement à la première instance, en appel, les parties (employeurs et salariés) doivent obligatoirement être représentées (2), soit par un avocat, soit par un défenseur syndical. Le défenseur syndical doit alors être mandaté par la partie représentée. C’est le respect de cette obligation qui va poser ici un problème… 

Le défaut de mandat de représentation constitue une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité (3). 

Les faits et la procédure

Dans une affaire dans laquelle il est partie, un salarié, de surcroît défenseur syndical, décide de se représenter lui-même en appel. Il se mandate alors pour son propre compte.  

La cour d’appel déclare sa déclaration d’appel nulle car elle est formée et déposée par le salarié lui-même. Peu importe, pour les juges du fond, que le salarié soit par ailleurs défenseur syndical. 

Le salarié décide de se pourvoir en cassation. La question posée aux juges est la suivante :Un salarié, défenseur syndical, peut-il se représenter lui-même à hauteur d’appel ? 

Le défenseur ne peut se représenter lui-même en appel

A cette question, la Haute Cour répond par la négative « un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut assurer sa propre représentation en justice ». 

Pour la Cour de cassation, c’est bien le fait de se représenter soi-même en justice qui n’est pas possible. Le problème ne se pose pas devant le conseil des prud’hommes puisqu’il est possible de se défendre seul, nul besoin donc d’être représenté et d’utiliser la casquette de défenseur syndical. 

La Haute Cour explique sa décision par la combinaison de plusieurs textes légaux et réglementaires (4) :  

  • ce n’est qu’en première instance que le salarié peut se défendre seul ;
  • en revanche, à hauteur d’appel, la représentation est obligatoire par un avocat ou un défenseur syndical ;
  • la personne qui représente la partie doit avoir un mandat, qui est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom.

C’est sur la base de ce dernier point que les Hauts magistrats ont précisé que le défenseur syndical ne peut pas «confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire ». 

La Cour de cassation ajoute que contrairement à ce qu’avance le salarié, « ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence l’efficacité de la procédure d’appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même ». 

Une décision vraiment logique ?

La Cour de cassation a rendu ici un arrêt très pédagogue afin de démontrer que sa décision est tout à fait logique. 

Pourtant, l’article 930-2 du Code de procédure civile encadrant la représentation obligatoire des parties en appel ne fait pas obstacle à ce que le défenseur syndical puisse se représenter lui-même dans une affaire où il est partie. En outre, comme l’avançait le salarié, il aurait pu également être reconnu qu’il s’agissait bien d’une restriction injustifiée au droit d’accès au juge. 

C’était sans compter le Conseil d’Etat, qui avait déjà refusé qu’un avocat puisse se représenter lui-même lorsqu’il est partie à une procédure avec représentation obligatoire. Une fois encore, il était question du mandat et du principe d’indépendance de l’avocat. Il faut que « l’avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l’affaire et font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse dans une instance dans laquelle il est personnellement partie assurer sa propre représentation » (5). 

La Cour de cassation a ici décidé d’attribuer le même sort au défenseur syndical… Pourtant ne dit-on pas « qu’on n’est jamais mieux servi (défendu) que par soi-même… » ? 

 

(1) Art. R.1453-1 C.trav. 

(2) Art. R.1461-2 C.trav. 

(3) Cass.soc.05.03.92, n°88-45.188 et 88-45.190. 

(4) Art. R.1461-2, art. R.1453-1 C.trav et art. 411 C.pro.civ. et art 1984 C.civ. 

(5) CE, 22.05.09 req. n°301186. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #9 : catégories objectives agréées (et autres sujets CCN)

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

You May Also Like

Mise à jour des salaires dans la distribution et commerce de gros des papiers-cartons

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerce de gros (IDCC 3224). Il s’agit de l’avenant n°13 du 17 juin 2026 qui a été signé par l’Association française des distributeurs de papier et d’emballage – AFDPE  ; ainsi que par le syndicat de salariés Fédération chimie énergie-...

Les salaires évoluent dans la branche de la maroquinerie – cuirs et peaux

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans le cadre de la CCN des industries de la maroquinerie (IDCC 2528). Daté du 1er juillet 2026, il révise les salaires minima nationaux professionnels dans l’ensemble des industries des cuirs et peaux, afin de prendre en compte la dernière augmentation du SMIC consécutive à une hausse de l’inflation et de maintenir des...

Les salaires évoluent dans la CCN des hôtels cafés restaurants HCR

Un accord paru au BOCC revalorise les salaires dans la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR IDCC 1979). Cet avenant n°36 du 4 juin 2026 a pour objet de fixer les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants HCR, afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la branche, dans un contexte...

Les salaires 2026 sont révisés dans la CCN des mareyeurs-expéditeurs

Un accord paru au BOCC de cette semaine met à jour les salaires minima dans le cadre de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 (IDCC 1589). Il s’agit de l’avenant du 24 juin 2026 à l’annexe II de ladite CCN, qui a été signé par les organisations patronales Union du Mareyage Français (UMF) ; ainsi que par les syndicats de...

Les salaires évoluent dans la CCN de l’optique-lunetterie de détail

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (IDCC 1431). Il a été signé le 9 juillet 2026 par la Fédération nationale des opticiens de France (FNOF) et le Rassemblement des Opticiens de France (ROF) ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération CFTC-CSFV,...

Les nouveaux salaires 2026 pour les cadres de la gestion d’équipements thermiques et climatisation

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la CCN des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256). Il s’agit de l’accord du 17 juillet 2026 qui a été signé par l’organisation d’employeurs FEDENE ; ainsi que par les syndicats de salariés CFE-CGC et FO. Le texte fixe les...