La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a profondément réformé les règles relatives à la représentativité patronale.
Le gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret précisant les modalités de mise en oeuvre de cette réforme. Il s’agit du décret n°2015-654 du 10 juin 2015 qui apporte de nombreuses précisions sur les critères de la représentativité patronale.
Depuis cette réforme, la représentativité patronale est établie à partir de 6 critères cumulatifs dont le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’influence et l’audience.
Avec les nouveaux critères, des organisations patronales pourraient ne plus être considérées comme représentatives.
Ce décret a deux apports notables: il explique dans quelles conditions l’audience des organisations patronales peut être mesurée et il clarifie les modalités de candidature de la représentativité.
Une définition très dense de l’ “entreprise adhérente”
Quel que soit le niveau de négociation (national, interprofessionnel ou de branche), les organisations professionnelles d’employeurs sont représentatives dès lors qu’elles remplissent plusieurs conditions. Il faut notamment qu’elles répondent à l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus et les entreprises adhérentes doivent représenter au moins 8% de l’ensemble des entreprises adhérant aux organisations patronales.
Ce décret vient préciser ce qu’il fallait entendre par “entreprises adhérentes”.
Il a tout d’abord posé une définition générale et commune à chacun des niveaux.
Les entreprises considérées comme adhérentes sont:
– soit celles qui emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu’elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l’organe compétent de l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle elles adhèrent ou d’une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l’organisation destinataire de la cotisation;
– soit celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l’organe compétent de l’organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s’acquittent d’une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d’une adhésion en cours d’année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n’excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l’article R 2152-1.
Mais le décret ajoute également des définitions supplémentaires de “l’entreprise adhérente” selon le niveau de négociation.
Globalement, il existe 3 façons de caractériser les entreprises adhérentes aux organisations patronales, que ce soit au niveau de la branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel. Mais seulement 2 critères sont retenus au niveau national et multiprofessionnel. Les entreprises peuvent notamment être adhérentes à des organisations patronales déjà représentatives ou bien candidates à la représentativité de la branche par exemple.
Rappelons que le nombre d’entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l’année précédant celle de la déclaration de candidature.
Les modalités de candidatures enfin précisées
La loi du 5 mars 2014 prévoit que les organisations patronales doivent se déclarer candidates pour que leur représentativité soit établie. Ce décret détermine les modalités de cette candidature.
Ainsi, ces candidatures doivent être déposées auprès des services centraux du Ministère chargé du travail. Un arrêté viendra ultérieurement fixer les conditions, ainsi que la période à retenir pour le dépôt de ces candidatures.
Le décret dresse la liste des documents devant être joints à la déclaration de candidature. Ils diffèrent selon le niveau de la candidature.
De plus, si une organisation professionnelle d’employeurs souhaite voir sa représentativité établie dans plusieurs branches professionnelle, elle doit alors déposer une déclaration de candidature au titre de chacune des branches dans laquelle elle est candidate.
Enfin, l’organisation professionnelle d’employeurs devra indiquer dans sa déclaration de candidature la ou les organisations professionnelles d’employeurs auxquelles elle adhère.
D’autres ajouts mineurs
Le décret précise comment doit se calculer l’ancienneté dans le cas où une organisation professionnelle d’employeurs est issue de la fusion d’organisations patronales préexistantes.
Le nouvel article R2151-1 du Code du travail prévoit que dans ce cas, l’ancienneté à retenir est celle acquise, antérieurement à la fusion, par la plus ancienne des organisations professionnelles d’employeur dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
Enfin, il énonce que le Ministre chargé du travail doit présenter au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés. Il doit aussi le consulter au sujet de la liste de toutes les organisations professionnelles d’employeurs représentatives.