Le CSE doit-il se réunir si l’entreprise est en redressement ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

En cas de recours à un expert-comptable, le CSE doit tenir deux réunions, et ce, même si l’entreprise est placée en redressement judiciaire.

D ans cette affaire, lors de la première réunion du CSE, à l’occasion de la mise en place d’un PSE, il était apparu nécessaire aux membres de nommer un expert-comptable en vue de fournir un rapport motivé. Or l’entreprise se trouvait en redressement judiciaire et le CSE avait donc rendu son avis avant que l’expert-comptable puisse assurer sa mission, et parce que l’article L 1233-58 ne prévoyait qu’une seule réunion.

L’administration avait homologué le document unilatéral.

À tort, selon le Conseil d’État dans une décision du 16 avril 2021 (n°426287), il lui appartenait en effet de vérifier si le CSE avait pu rendre un avis éclairé par les conclusions de l’expert-comptable : Même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d’entreprise est en principe prévue par l’article L 1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d’entreprise, justifie qu’il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d’effet le recours à l’expertise. Il appartient alors à l’administration de s’assurer que les deux avis du comité d’entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l’expert ou, à défaut de remise du rapport de l’expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l’employeur, l’expert a disposé d’un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en connaissance de cause.

Les textes doivent être interprétés de manière à les rendre utiles et efficaces…

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1233-58 du Code du travail dispose :
 I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-4. L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L 2323-31 ainsi qu’aux articles (...) L 1233-30, I, à l’exception du dernier alinéa et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés; L 1233-34 et L 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L 2325-35 et L 4614-12-1 du Code du travail, relatifs au recours à l’expert (...).
L’article L 1233-30 du Code du travail précise :
 I.- (…). Le comité d’entreprise tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours (…).
L’article L 1233-34 précise quant à lui que le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable afin que ce dernier rende un rapport.
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