Le coût de la vie interfère avec le principe « à travail égal, salaire égal »

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

 

La disparité du coût de la vie peut-elle justifier à elle seule une rémunération différente entre salariés d’une même entreprise travaillant dans des établissements situés sur des zones géographiques différentes ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation dans une décision du 14 septembre 2016. Cass.soc. 14.09.16, n°15-11386. 

  • Rappel des faits

Cette affaire concerne l’entreprise RENAULT qui, de manière unilatérale, a décidé d’appliquer des barèmes de rémunération plus élevés dans ses établissements basés en Ile de France, par rapport au barème pratiqué dans son établissement de DOUAI. Considérant que cette pratique porte atteinte au principe d’égalité de traitement, un syndicat a décidé de saisir le tribunal de grande instance. 

L’employeur justifie sa décision de traitement différencié exclusivement par le fait que le coût de la vie est plus élevé en région parisienne qu’à Douai. Argument convaincant pour la Cour d’appel (1), laquelle avait en effet donné raison à l’employeur en considérant que la justification de ce dernier était établie et recevable. 

Débouté, le syndicat a alors décidé de former un pourvoi devant le Cour de cassation. 

Celui-ci avance l’argument selon lequel une différence de traitement ne peut être justifiée par la différence de niveau de vie entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situées les établissements d’Ile de France et celui de DOUAI. Le principe à travail égal, salaire égal doit être appliqué.  

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donc dû répondre à la question suivante: 

La disparité du coût de la vie entre des zones géographiques sur lesquelles sont situées différents établissement Peut-ELLE JUSTIFIER une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise ? 

  • Un rappel des règles relatives au principe d’égalité de traitement

Dans son arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ». 

  • La disparité du coût de la vie : une justification objective pertinente, qui doit nécessairement être établie par l’employeur

Suivant le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation retient que la disparité du coût de la vie entre zones géographiques est une justification objective pertinente qui peut effectivement justifier une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise.  

La Cour de cassation rappelle toutefois que l’employeur était parvenu à établir la disparité du coût de la vie entre l’Ile-de-France et Douai. Autrement dit, l’employeur doit nécessairement apporter aux juges du fond des éléments permettant de démontrer que la justification avancée est réelle. 

Comme nous l’avions déjà noté lorsque la cour d’appel avait rendu sa décision, nous nous interrogeons sur le risque, avec une telle jurisprudence, de voir apparaître, au sein d’une même entreprise, des barèmes de rémunération différents, lesquels seraient fonction des zones géographiques sur lesquelles le travail serait réalisé. 

 

(1) CA de Douai, 30.09.14, RG 13/03432 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

You May Also Like

Avis d’extension d’accords conclus dans la convention collective de l’édition

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 21 mars 2026, les dispositions de l’accord du 22 décembre 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention et de l'accord du 3 février 2026 relatif aux négociations annuelles obligatoires - annexe spécifique édition phonographique, conclus dans la convention collective...

Avis d’extension d’avenants dans la convention collective de la transformation des grains

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 21 mars 2026, les dispositions de l’avenant n° 30 du 9 février 2026 relatif à la rémunération mensuelle minimum 2026, de l'avenant n° 31 du 9 février 2026 relatif à la prime d'ancienneté et de l'avenant n° 2 du 21 janvier 2026 à l'accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des...