Le Conseil constitutionnel examine en séance publique, à partir de mardi 15 septembre 2015, la question prioritaire de constitutionnalité 2015-485 relative à la conformité à la Constitution de l’article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Cet article dispose que “La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération “.
Un statut enfin examiné par les sages
L’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 instaure un statut spécifique pour les détenus incarcérés dans les prisons françaises qui travaillent. Si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé, par décision du 14 juin 2013, sur l’acte d’engagement prévu par la loi en déclarant qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail ; les sages n’ont jamais eu à se prononcer sur le caractère constitutionnel des dispositions de l’article 33.
La décision de renvoi du Conseil d’Etat demande particulièrement au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à l’emploi, à la liberté syndicale, au droit de grève et au principe de participation des travailleurs, respectivement garantis par les alinéas 5, 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946.
Une clarification nécessaire du statut de travailleur incarcéré
Actuellement, la loi donne tous les pouvoirs à l’administration pénitentiaire pour établir unilatéralement acte d’engagement dont le contenu se limite à une description sommaire : droits et obligations professionnels de la personne détenue, conditions de travail et rémunération.
Il ressort du texte qu’aucune garantie n’est fournie quant au respect des droits fondamentaux. L’Observatoire international des prisons dénonce des conditions de travail dérogeant à tout cadre légal, les détenus étant soumis aux décisions de l’administration pénitentiaire : “les travailleurs détenus peuvent être privés de repos hebdomadaire. Ou ne travailler que quelques heures par mois, sans compensation des heures chômées. Ils n’ont droit à aucune indemnité en cas de maladie ou d’accident du travail. Ils ne peuvent prétendre au salaire minimum, ni se prévaloir d’aucune forme d’expression collective ou de représentation syndicale. Tout ceci dans un contexte où la médecine du travail est inexistante, pas plus que le sont les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) obligatoires en milieu libre“.
Si ce n’est pas la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail qui est recherché, les partisans d’une amélioration des conditions de travail en prison demandent à ce que la lumière soit faite sur le statut même de travailleur en prison.