Le congé parental est un droit fondamental individuel rappelle la Cour de justice

En une seule affaire, la Cour de justice de l’union européenne vient d’une part, rappeler que le congé parental est un droit fondamental individuel et d’autre part, que ce congé parental doit être exempt de discrimination fondée sur le sexe. La décision a été rendue le 16 juillet 2015 par la quatrième chambre, la Cour était saisie d’un renvoi préjudiciel ayant pour objet l’interprétation des directives (Directive 96/34 modifiée) concernant l’accord-cadre sur le congé parental (JO L 145, p. 4) ainsi que la directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (Directive 2006/5/CE). 

 

Un double refus de congé parental à l’egard d’un homme magistrat

Le litige, qui est à l’origine de la transmission de la question préjudicielle, opposait un magistrat et le Ministre de la justice Grec, à propos d’un refus d’octroi de congé parental. Le requérant, soumis au code relatif au statut des magistrats, avait demandé 9 mois de congé parental postérieurement à la naissance de son enfant. Il s’était vu refusé cette demande au motif que ce congé ne pouvait être accordé qu’aux femmes magistrats. Un premier recours devant les juridictions grecques avait donné raison au père, l’affaire a donc été renvoyée devant l’administration. Le magistrat formula alors une nouvelle demande, mais encore une fois, il se confronta à un refus du ministre, cette fois-ci au motif que son épouse n’exerce aucune profession. Le magistrat se retrouva à nouveau devant le juge pour obtenir son congé parental. 

Au court de l’examen de validité de ce second refus par la juridiction de renvoi, une question préjudicielle se pose. En effet, il est ressorti du débat que le droit grec (disposition du code des fonctionnaires en cause) est peut être non conforme aux directives susvisées. En effet, le code des fonctionnaires dispose que les hommes magistrats n’ont pas droit au congé parental lorsque la mère de l’enfant est sans emploi. 

 

Une réglementation grecque doublement non conforme au droit de l’union

Pour l’avocat général, ses conclusions répondent négativement, la réglementation en cause n’est pas conforme aux directives précitées dans le sens ou « la réglementation prévoyant qu’un magistrat de sexe masculin n’a pas droit à un congé parental lorsque son épouse ne travaille pas ou n’exerce pas d’activité professionnelle » s’oppose au droit européen du congé parental ainsi qu’a l’égalité homme/femme. 

La Cour de justice, dans ses observations préliminaires, évoque avant tout le fait que cette directive a pour vocation à s’appliquer à un fonctionnaire. Elle précise ensuite que le congé parental est un droit individuel, accordé aux hommes et aux femmes en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois. Le paragraphe 33 s’attarde sur l’explication de ce droit qui est individuel, c’est-à-dire que chaque parent est titulaire de ce droit, sans que la situation de l’un ou de l’autre n’affecte l’exercice de ce droit. Comme c’est une prescription minimale, les lois nationales des Etats membres doivent obligatoirement la respecter et donc conférer ce droit à tout ceux qui en sont détenteurs. 

De ce fait, en l’espèce, la situation professionnelle du conjoint ne peut en aucun cas altérer l’exercice du congé parental du demandeur. A ce titre, la Cour rappelle pourquoi le congé parental existe, c’est notamment afin de concilier vie familiale et vie professionnelle et se consacrer aux responsabilités familiales. 

La Cour relève ensuite que la réglementation grecque est contraire au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, car l’article de loi ne s’adresse qu’aux hommes fonctionnaires et non aussi aux femmes fonctionnaires. L’arrêt souligne son argumentaire quant à l’égalité entre le père fonctionnaire et la mère. 

Par conséquent, l’article du code des fonctionnaires grec selon lequel « un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, celle-ci ne soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant » est jugé contraire à l’interprétation des directives relatives au congé parental et à l’égalité des sexes dans le monde du travail. 

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