L’autoévaluation par un salarié de ses performances est licite

Cet article provient du site de Force Ouvrière.

L’autoévaluation par un salarié de ses propres performances est-elle licite ? Oui, vient de juger la cour d’appel de Versailles, se prononçant dans un arrêt du 19 décembre 2014 sur un dispositif mis en place au sein d’une banque. Pour la cour, « aucune des dispositions régissant la matière ne proscrit l’implication du salarié dans son évaluation, par sa propre appréciation des résultats qu’il a atteints et des conditions dans lesquelles il est parvenu à ces résultats ». Cette autoévaluation « apparaît, en outre, comme une occasion et un moyen pour le salarié de faire état solennellement des difficultés qu’il a rencontrées et de ses besoins pour l’avenir ». La cour d’appel considère ainsi qu’il est conforme au Code du travail qu’un salarié participe activement à sa propre évaluation, laquelle relève toujours du pouvoir de direction de son employeur. Dans cette affaire, portant sur la mise en place chez GE Money Banque d’un mode d’évaluation dont la première étape consistait en une autoévaluation, facultative, des salariés, le CHSCT et deux syndicats avaient contesté cette méthode. 

Saisi, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre l’avait annulée le 12 septembre 2013 et ordonné, sous astreinte, la destruction des évaluations déjà effectuées. Pour le TGI , en application de l’article L. 1222-2 du Code du travail, qui dispose que « les informations demandées au salarié doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes », on ne peut demander aux salariés de s’autoévaluer car l’information demandée ne présente pas ce lien direct et nécessaire avec l’évaluation des aptitudes. Le TGI relevait par ailleurs que l’autoévaluation étant le fondement de tout le processus mis en place, cela annihilait le sens et la portée de l’entretien d’évaluation, imposé selon les termes de l’article 36 de la convention collective de la banque. La cour d’appel n’a pas retenu ces arguments. La Cour de cassation, quant à elle, n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’accords santé et prévoyance et d’un avenant à la CCN des services de l’automobile

La  ministre du travail et de l'emploi envisage d’étendre, par avis publié le 4 octobre 2024, les dispositions de deux accords paritaires du 19 septembre 2024 et de l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé, au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire et à la modification des articles 2.09 et 4.07 - congés...

Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des grands magasins et des magasins populaires

La ministre du travail et de l'emploi, a étendu, par arrêté du 25 septembre 2024 publié le 4 octobre 2024, les dispositions de l’avenant du 28 mai 2024 relatif à la modification de l’annexe 1 sur les garanties sociales des agents de maîtrise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 (...

Apicil communique sur la gestion de ses dettes subordonnées

Ce communiqué provient du site d'Apicil. APICIL Prévoyance a placé avec succès le 26 septembre 2024 une émission de 250 M€ de dette subordonnée Tier 2 en Euro, éligible en fonds propres sous Solvabilité 2. Cette dette a une maturité finale en octobre 2034 et porte un taux d’intérêt de 5,375%. Ces titres subordonnés notés...