La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi est actuellement en discussion au Sénat.
Son titre II traite du régime d’assurance chômage de l’intermittence et a pour objectif de conforter ledit régime : que propose-t-il ?
L’inscription dans la loi pour pérenniser le régime d’assurance chômage des intermittents
L’article 20 de la loi Rebsamen crée l’article L. 5424-22 dans le Code du travail. Cet article précise que les accords relatifs au régime d’assurance chômage comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle afin de tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle. Ces règles, qui ne sont aujourd’hui que le résultat d’accords, devront désormais figurer en annexes du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
Le rapport de la commission des affaires sociales souligne que l’existence de telles annexes sera la condition pour que le ministre chargé du travail donne son agrément aux conventions d’assurance chômage.
L’inscription de la spécificité du régime d’assurance chômage de l’intermittence dans la loi a vocation à apaiser les tensions pour les futures négociations.
La négociation à deux niveaux de l’assurance chômage des intermittents
Le projet de loi Rebsamen prévoit également que la négociation des règles d’assurance chômage de l’intermittence revient aux organisations représentatives du secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel, ou du spectacle vivant. Pour faciliter ce processus, les règles définies avec ce processus devront être conformes à un document de cadrage provenant des organisations interprofessionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce document doit d’abord préciser les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Ensuite, le document doit fixer un délai dans lequel la négociation doit aboutir.
Si les organisations représentatives du secteur parviennent à un accord conformément à la procédure, ledit accord sera automatiquement repris dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage. En revanche, si aucun accord n’est trouvé, ce seront les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui fixeront les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
La création d’un comité d’expertise spécifique aux intermittents
La loi Rebsamen envisage la création d’un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle. Ce comité est composé de représentants de services statistiques de l’État, de représentants de Pôle emploi, de représentants de l’Unedic, et de personnalités qualifiées désignées par l’Etat. C’est un décret qui précisera les modalités de désignation des membres du comité et son fonctionnement.
Le comité d’expertise aura plusieurs missions: il devra évaluer toutes les propositions qui lui seront transmises en cours de négociation, il pourra aussi être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Dès lors qu’un accord est conclu, le comité devra nécessairement évaluer le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage.
L’intervention du comité d’expertise permettra d’éviter qu’un accord respectueux des objectifs fixés par le document de cadrage ne soit remis en cause par les organisations représentatives au niveau interprofessionnel.
La loi Rebsamen encadre le recours au CDD d’usage chez les intermittents
L’article 20 de la loi Rebsamen prévoit que les organisations représentatives des intermittents du spectacle ont l’obligation de réexaminer, avant le 31 janvier 2016, les listes des emplois pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage (3° de l’article L. 1242-2 du Code du travail). Si de telles listes ne sont pas établies dans les délais, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture pourra le faire.
Les organisations représentatives au niveau professionnel auront également jusqu’au 30 juin 2016 pour négocier la politique contractuelle, notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
Dans le même temps, les organisations représentatives au niveau professionnel devront examiner, avant le 31 janvier 2016, l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés des professions de l’intermittence.