L’adhérent à 2 syndicats peut-il représenter la section syndicale de l’un d’eux ?

Ce communiqué provient du site de syndicats de salariés FO.

U n salarié d’une entreprise, adhérent d’au moins deux syndicats, se fait désigner représentant de section syndicale (RSS) par l’un d’eux.

L’autre syndicat saisit le tribunal judiciaire afin de faire annuler la création de la section syndicale et la désignation subséquente du RSS aux motifs que le salarié était toujours adhérent auprès de son syndicat, qu’il ne justifiait pas de son adhésion à l’autre syndicat qui, lui-même, ne justifiait pas de l’existence d’une section syndicale au sein de la société et de l’adhésion d’au moins deux salariés à jour de leurs cotisations.

La Cour de cassation, par un arrêt du 9 mars 2022 (n°20-60288), rejette son argumentation au nom de la liberté syndicale.

Elle rappelle, dans un premier temps, les conditions de constitution d’une section syndicale énoncées par l’article L 2142-1, à savoir :

– être un syndicat représentatif ou affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– ou un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée ;
– avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement.

Puis elle énumère les conditions de désignation d’un représentant de section syndicale dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Enfin, elle reconnaît que le principe de liberté syndicale n’exclut pas la possibilité d’adhérer à plusieurs syndicats et qu’à partir du moment où le syndicat rapportait la preuve de l’adhésion de trois salariés, la section du syndicat était régulière.

Il était donc bien en droit de désigner un représentant de section syndicale.

Le syndicat n’a pas d’exclusivité sur ses adhérents…

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2142-1 du Code du travail dispose :
« Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer, au sein de l’entreprise ou de l’établissement, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l’article L 2131-1.« 
L’article L 2142-1-1 du Code du travail dispose quant à lui :
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.« 

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