Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le recours à l’activité partielle, qu’il s’agisse d’activité partielle classique ou d’activité partielle de longue durée prévue dans le cadre d’un accord collectif, se multiplie. Nombre de salariés se demandent si l’employeur peut tout de même leur demander de travailler. Nous proposons ici de faire le point sur cette question.
- Qu’est-ce que l’activité partielle?
L’activité partielle, anciennement dénommée « chômage partiel », peut consister en une interruption totale de l’activité de l’entreprise mais il peut aussi s’agir d’une réduction collective de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail (art. L.5122-1, I du Code du travail).
Afin de limiter les conséquences sur l’emploi de la crise sanitaire et pour placer les salariés en activité partielle, l’employeur peut :
- soit faire un demande d’activité partielle « classique » (ou de droit commun) en s’appuyant sur les motifs listés par le Code du travail, en particulier ici les circonstances de caractère exceptionnel (1) ;
- soit négocier avec les organisations syndicales un accord d’activité partielle de longue durée (2).
L’employeur doit dans tous les cas déposer une demande auprès de l’administration et informer et consulter le CSE, selon des modalités et une temporalité propres à chaque cas.
Pour aller plus loin : L’activité partielle
- Mon employeur peut-il me demander de travailler ?
Il faut distinguer deux situations :
- Si la mise au chômage partiel est totale, c’est-à-dire si l’entreprise ou l’établissement est temporairement fermé, votre employeur ne peut en aucun cas vous demander de travailler, même en télétravail. Cela constituerait une fraude à l’activité partielle et du travail illégal. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher de vos élus ou de l’inspection du travail compétente.
- Si le placement en activité partielle ne concerne qu’une partie de l’horaire de travail ou des salariés, alors, il est normal que l’employeur vous demande de continuer à travailler, mais uniquement sur les heures qui ne sont pas soumises au régime de l’activité partielle. Les heures dites « chômées », c’est-à-dire celles pour lesquelles une aide est perçue, doivent le rester.
A noter que les textes ne prévoient pas de durée minimum d’activité, sauf si la mise en activité partielle résulte d’un accord sur l’« Activité partielle de longue durée », qui, en principe, ne peut prévoir une réduction du temps de travail de plus de 40%.
Parfois, l’employeur peut décider de placer les salariés en position d’activité partielle individuellement et alternativement (3) via la mise en place d’un système de « roulement » par unité de production, atelier, services…
Pour savoir si votre employeur peut vous demander de travailler, il faut lui demander le planning prévisionnel organisant ce roulement entre heures ou jours travaillés/non travaillés (ou chômés) et éventuellement entre salariés.
Malheureusement, un tel planning n’existe pas toujours, mais vos représentants, qui doivent être informés et consultés lors de la mise en place du chômage partiel pourront sans doute vous renseigner.
En cas d’activité partielle de « droit commun », l’avis du CSE n’est plus requis que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. De plus, s’il demeure en principe préalable et joint à la demande déposée à l’administration, pour certains cas de recours (sinistre, intempéries, transformation, restructuration, toute autre circonstance de caractère exceptionnel), il peut être rendu et transmis dans les deux mois suivant le dépôt de la demande (art. R.5122-2 C.trav.). Lorsque le recours à l’activité partielle se fait sur la base d’un accord APLD, l’avis du CSE, s’il existe, est joint à la demande (art.5 du décret du 28.07.20, n°2020-926).
A posteriori, vous pouvez également vérifiez sur votre bulletin de paie, qui doit désormais indiquer les heures indemnisées distinctement des heures travaillées.
(1) R. 5122-1 C.trav.
(2) 53 de la loi n°2020-734 du 17.06.20 et décret n°2020-926 du 28.07.20 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité.
(3) L. 5122-1 C.trav.