La protection post-congé maternité reprécisée par la Cour de cassation

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

 

Une précision vient de nous être apportée par la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-16, n°15-15943) concernant le décompte de la protection suivant le congé de maternité. 

Pour rappel, à l’issue du congé de maternité, la salariée bénéficie d’une période de protection contre le licenciement dite « relative » (art. L 1225-4 du code du travail). Cette période de protection, initialement de 4 semaines, a été portée à 10 semaines par la loi Travail. L’employeur ne peut ainsi licencier une salariée se trouvant dans une telle situation sauf à démontrer une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maternité. Le non-respect de ces règles entache le licenciement de nullité. 

Le point de départ de cette période de protection est susceptible de générer des difficultés comme en témoigne le présent arrêt. 

Le principe est que ce délai commence à courir à l’issue du congé de maternité. 

Il a été admis par la jurisprudence (Cass. soc., 30-4-14, n°13-12321) puis désormais par le législateur (loi Travail) que la prise de congés payés immédiatement après le congé de maternité diffère le point de départ de la protection jusqu’au retour effectif de la salariée dans l’entreprise. 

Se prévalant de cette jurisprudence, une salariée, dispensée d’activité avec maintien de la rémunération, a saisi la justice pour faire juger son licenciement nul. 

En l’espèce l’intéressée a été en congé de maternité jusqu’au 6 août 2010. Elle bénéficiait donc d’une période de protection de 4 semaines (contentieux antérieur à la loi Travail). A l’issue de son congé de maternité, celle-ci a été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’au 17 septembre 2010 inclus. Le 27 septembre 2010 la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Celle-ci a saisi la justice pour que soit prononcé la nullité de son licenciement. 

Selon l’intéressée, son licenciement a été prononcé en violation de la période de protection relative dans la mesure où celle-ci avait pour point de départ la fin de la dispense d’activité, soit le 17 septembre 2010. 

Le juge du fond a débouté la salariée de sa demande en estimant que le point de départ de la période de protection relative était la fin du congé de maternité. L’existence d’une dispense d’activité avec maintien de la rémunération n’importe peu. 

La salariée s’est pourvue en cassation. 

La Cour de cassation, par le présent arrêt, disposait d’une « occasion en or » pour étendre les causes de report de la période de protection à l’issue du congé de maternité à d’autres hypothèses que celle de la prise de congés payés. 

Tel n’a pas été le chemin pris par la Cour de cassation. 

Celle-ci a rejeté la demande de la salariée en énonçant que : « La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ». 

Hors de question, selon la Haute Cour, de différer la période de protection pour un motif autre que les congés payés. 

Une telle solution est fortement contestable eu égard à la finalité de cette période de protection. Il convient de rappeler que celle-ci consiste à prémunir la salariée contre le risque accru d’un licenciement auquel elle est exposée durant la période de réadaptation au travail. Cette période de protection est donc indissolublement liée à l’exercice effectif par la salariée de son activité professionnelle. 

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