Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
La prime transport a la nature de frais professionnels, auxquels il convient d’appliquer la prescription biennale. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019. Cass.soc. 20.11.19, n°18-20208
- Rappel des faits
A la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise dans laquelle il travaillait, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la fixation au passif de la liquidation de diverses créances de salaires et de primes, et notamment une prime de transport. S’il a bien obtenu du juge qu’il fixe au passif de la liquidation un certain montant au titre de la prime transport, il n’a pas obtenu la fixation de l’intégralité de la somme demandée. En effet, les juges du fond ont considéré qu’une partie de cette somme était prescrite en application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail.
L’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le salarié considérait quant à lui qu’il convenait d’appliquer à cette demande la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail applicable au salaire. Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation, le salarié rappelle que la prescription triennale s’applique bien à toute action afférente au salaire. Il a ajouté qu’une action tendant au remboursement de frais professionnels doit être considérée comme telle.
L’article L. 3245-1 prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour lui, la cour d’appel avait donc violé l’article L. 3245-1 du Code du travail en retenant :
– que la prescription triennale ne s’applique pas aux actions en paiement relative aux frais professionnels ;
et
– que l’indemnité de transport a le caractère d’un avantage en nature, auquel il convient d’appliquer la prescription biennale.
- Prime de transport : prescription biennale ou triennale ?
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation était amenée à répondre à la question suivante : à quelle prescription est soumise l’action en rappel de prime de transport ?
Sans détour, la Cour de cassation affirme tout d’abord que l’indemnité de transport est soumise au régime des frais professionnels. Puis elle en déduit que, pour cette raison, la prescription triennale applicable aux salaires n’a pas vocation à s’appliquer à la prime transport.
A contrario, pour la Cour de cassation, c’est bien la prescription biennale qui doit s’appliquer à l’action en rappel de prime de transport.
Une décision aux allures de revirement ? On peut plutôt parler d’un arrêt qui s’inscrit dans une évolution logique de la position de la Cour de cassation. Celle-ci considérait en 2010 que le remboursement d’indemnités kilométriques était soumise à la prescription quinquennale applicable à l’époque aux salaires (1).
Mais un arrêt de 2017 marquait une évolution de la position de la Cour de cassation quant à la nature des frais professionnels : elle énonçait dans un arrêt qu’indemnité de transport et prime de panier constituent un remboursement de frais, et non un complément de salaire (2).
L’arrêt du 20 novembre 2019 marque donc le point final de cette évolution.
(1) Cass.soc. 30.06.10, n°08-42836
(2) Cass.soc. 11.01.17, n°15-23341