La nouvelle CCN des activités industrielles de boulangerie pâtisserie et professionnels de l’oeuf est étendue

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 20 novembre 2025, publié le 27 novembre 2025, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale unifiée des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024 (IDCC 3255).

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application.

La seconde phrase du 2e alinéa de l’article 1 est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail lesquelles prévoient qu’une convention collective dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le titre II est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 7e alinéa de l’article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3145-5 du code du travail relatives aux délais d’information des salariés par l’employeur concernant la prise des congés payés, y compris s’agissant des périodes de surcroît annuel d’activité durant lesquelles les congés ne peuvent pas être pris.
Les 6e et 7e alinéas de l’article 28 sont étendus sous réserve qu’en application des dispositions des articles L. 3142-1L. 3142-4L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, ils ne trouvent pas application s’agissant du congé de naissance et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
L’article 37.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail selon lesquelles le repos quotidien est d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article 39.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions spécifiques au 1er mai des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé et s’il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
L’article 41.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail selon lesquelles les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considérée.
L’article 41.4 est étendu sous réserve qu’en application des articles D. 3121-25 et L. 3121-44 du code du travail, constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence (en retirant les heures au-delà de la limite haute).
L’article 54 du chapitre IV du titre IV est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-28.752 à 17-28.762 ; Cass. soc. 18 sept. 2019, n° 18-10.782 ; Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-12.323 ; Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-20.193) selon laquelle la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l’employeur.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu à l’article 55 du chapitre IV du titre IV est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif de compte épargne-temps prévu à l’article 72 du chapitre VII du titre IV est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail selon lesquelles l’alimentation pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures est possible uniquement pour les heures au-delà du volume d’heures compris dans la convention de forfait annuel en heures et que l’alimentation par des jours de repos pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours soit limitée au nombre de jours maximum de repos auxquels le salarié peut renoncer, en application des articles L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail.
Les 3e, 4e et 6e alinéas de l’article 80.2 sont étendus sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions des articles R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail concernant la mise à jour du document et sa tenue à disposition des travailleurs et des anciens travailleurs, ainsi que de l’ensemble des dispositions de l’article L. 4121-3-1 du code du travail qui prévoient que les résultats de l’évaluation des risques débouchent d’une part, pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail […] et d’autre part, pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
Le 5e alinéa de l’article 82 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux articles L. 4121-3 et L. 4644-1 du code du travail et impose des missions supplémentaires au sauveteur secouriste du travail.
Le 1er alinéa de l’article 84.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’eau est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Le 4e alinéa de l’article 84.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-10 du code du travail qui prévoit qu’un cabinet au moins comporte un poste d’eau.
Le 1er alinéa de l’article 86 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4512-15 du code du travail qui prévoient non seulement l’information sur les dangers spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs mais également les mesures de prévention prises.
Le 2e alinéa de l’article 86 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4513-7 et R. 4512-7 du code du travail. En effet si « le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises » (article R. 4513-7), cela se fait dans le cadre du plan de prévention qui doit être établi par écrit dans les conditions prévues à l’article R. 4512-7 (travaux dangereux ou nombre d’heures supérieur ou égal à 400 heures).
Aux articles 95 (principes généraux de la couverture santé) et 109 (principes généraux de la couverture prévoyance) de la convention collective nationale, la phrase « La mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d’une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d’une protection sociale complémentaire et, d’autre part, garantit l’accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d’âge ou d’état de santé. » ainsi que le terme « mutualisé » utilisé dans le 5e alinéa de l’article 109 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatif à la recommandation d’organisme complémentaire.
L’article 97.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 911-2 et de la dispense d’ordre public relative à la couverture par la complémentaire santé solidaire. Ce cas de dispense n’a pas à être mentionnée dans l’acte pour pouvoir être mobilisé par les salariés.
Les termes du dernier alinéa de l’article 97.3 « Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, s’agissant des moments au cours desquels les salariés peuvent mobiliser une dispense d’ordre public.
Le tableau de garanties présenté à l’article 100 est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau de garanties présenté l’article 100 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d’accompagnement psychologique prévue par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
Les 7e et le 8e alinéas de l’article 107 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
Aux 8e alinéas des articles 113.1.1 (garantie décès pour le personnel non-cadre) et 114.1.1 (garantie décès pour le personnel cadre), les termes « Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un PACS au jour de son décès » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent au principe d’égalité.
L’article 115 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.

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