La notion de “travail répétitif” est désormais définie

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.

 

Marronnier des réformes des retraites depuis plus de dix ans, la prise en compte de la pénibilité subit les réserves du patronat à la suite de la mise en place des facteurs de risques professionnels. 

Hervé Lanouzière, le directeur général de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), a été chargé par le gouvernement d’une mission visant à définir précisément ce que recouvre le travail répétitif. C’est en effet l’un des quatre facteurs de risques professionnels entrés en vigueur le 1er janvier 2015, afin de définir les droits acquis par le salarié en contrepartie de la pénibilité de son travail. Les employeurs ayant contesté la mise en place du compte pénibilité et notamment sa faisabilité, l’objectif était de parvenir à une définition « intelligible » du travail répétitif. 

 

Une définition « intelligible » 

Le rapport définit ainsi le travail répétitif : « caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ». Ces travaux devront occuper le salarié au moins 900 heures par an. Le seuil d’exposition fixé par le rapport est de « 15 actions techniques par cycle de 30 secondes », ou de « 30 actions techniques ou plus par minute » pour des cycles plus longs. Il définit également les notions d’action technique, de fréquence élevée ou encore de cadence contrainte et justifie les seuils fixés. Pour Jocelyne Marmande, secrétaire confédérale chargée de la protection sociale, « cette définition étant plus fine et étayée scientifiquement que la définition précédente, nous la considérons comme une avancée. Nous restons pour autant vigilants quant à son application et sa mise en place ». 

 

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