La France appelée à réviser les règles de désignation du délégué syndical

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : FO

 

Force Ouvrière avait déposé une plainte en décembre 2009 portant sur la conformité des dispositions de la loi du 20 août 2008 avec les dispositions des conventions n°87, 98 et 135 ratifiées par la France. 

Plus particulièrement, nous contestions l’article L 2143-3 du code du travail prévoyant que pour être désigné délégué syndical, le salarié intéressé doit avoir été candidat aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. 

Selon notre Organisation, une telle disposition constitue une atteinte à la liberté de désigner un délégué syndical en charge de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective et entrave ainsi la liberté syndicale. 

A notre sens, une modification du code du travail permettant de rétablir la pleine liberté de désignation du délégué syndical s’avère indispensable. 

Dans ses dernières recommandations, le Comité des libertés syndicales avait demandé au gouvernement français de faire état de l’évaluation de l’application de la loi du 20 août 2008 issue du rapport qui devait être présenté à cet égard au Parlement en 2013, ainsi que des consultations menées au sein du Haut Conseil du dialogue social (HCDS). Le Comité espérait que l’évaluation tiendrait dûment compte des préoccupations exprimées par Force ouvrière. 

Pour autant, le gouvernement français n’a pas donné suite auxdites recommandations malgré les multiples interpellations de notre Organisation. 

La persévérance de Force ouvrière aura payé ! Nous venons d’obtenir gain de cause ! 

Le Comité des libertés syndicales du BIT (Bureau international du travail), dans ses conclusions approuvées par le Conseil d’administration de l’OIT le 23 mars 2016, demande à la France « la révision sans délai de [sa] législation ». 

Selon ledit comité, « le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à l’article 3 de la convention n°87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective que celle de pouvoir être assistés par des conseillers de leur choix ». 

A ce titre, « les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants ». 

Enfin, le Comité qui avait précédemment conclu qu’« il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10% des suffrages lors des élections sociales » espère également que le Gouvernement examinera, en concertation avec les partenaires sociaux, la question de la durée du mandat du représentant de la section syndicale (RSS). 

Pour l’heure et tant que les juges ne se seront pas appropriés cette décision, cette dernière s’avère inopposable. Pour autant, Force ouvrière entend bien s’appuyer sur celle-ci chaque fois qu’un litige portant sur la désignation d’un délégué syndical se présentera ! 

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