La Cour de cassation limite le report de la protection en cas de maternité aux congés payés

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

 

La salariée enceinte est protégée contre le licenciement avant et même au-delà du congé maternité. Concernant cette dernière période, la Cour de cassation confirme que seule la prise des congés payés à l’issue du congé maternité reporte le début de la protection dont bénéficie la salariée. La période de protection n’est donc pas suspendue en cas de dispense d’activité rémunérée. Cass.soc. 14.09.16, n°15-15943. 

  • Rappel : une protection spéciale contre le licenciement

L’article L. 1225-4 du Code du travail prévoit une protection spéciale de la salariée contre le licenciement qui couvre toute sa grossesse, la durée du congé maternité et au-delà du retour du congé maternité. 

La protection est dite « relative » durant la période pré et post congé maternité. C’est-à-dire qu’il est possible de licencier la salariée seulement dans deux hypothèses : 

– en cas de licenciement pour faute grave non liée à son état de grossesse ou, 

– en cas d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve des motifs de licenciement. 

Durant la période du congé maternité, la protection est dite « absolue ». Il est, cette fois, strictement interdit de licencier la salariée. Toute prise d’effet ou notification de la rupture, et même la mise en œuvre des mesures préparatoires à une telle décision sont interdites et ce, quel que soit le motif de licenciement (faute grave ou licenciement économique, notamment).  

La période de protection à l’issue du congé maternité (dont il est question en l’espèce), vient d’être allongée par la loi Travail (1). Désormais, la salariée bénéficie d’une protection relative pendant les 10 semaines suivant son retour de congé maternité, contre 4 semaines auparavant. Cet allongement s’applique également au second parent qui en bénéficie à compter de la naissance de l’enfant (2), ainsi qu’aux parents adoptants (3). 

  • Faits, procédure

Dans cette affaire, une salariée est en congé maternité du 1er décembre 2009 au 6 août 2010. Par un courrier en date du 20 mai 2010, la société lui fait savoir qu’elle met en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de plusieurs postes dont le sien. A compter du 6 août 2010, la salariée est alors dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération, puis licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010. La salariée conteste son licenciement qu’elle juge nul et de nul effet au motif qu’il lui a été notifié pendant sa période de protection. 

Pour la salariée, la protection dont elle bénéficiait à l’issue de son congé maternité devait être reportée en raison de sa dispense d’activité rémunérée. Aussi, le 27 septembre 2010, la salariée devait-elle toujours bénéficier d’une protection contre le licenciement. 

Les juges du fond ne l’entendant pas ainsi, la salariée forme un pourvoi devant la Cour de cassation. 

La question posée à la Haute juridiction est la suivante :UNE DISPENSE D’ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE À L’ISSUE D’UN CONGÉ MATERNITÉ JUSTIFIE-T-ELLE UN REPORT DE LA PROTECTION RELATIVE À LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL PAR LA SALARIÉE ? 

  • Pas de report de la protection relative à l’issue du congé maternité en dehors de la prise de congés payés

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative et limite le report de la protection à la seule hypothèse de la prise de congés payés suivant immédiatement le congé maternité. 

C’est dans un arrêt du 30 avril 2014 (4) que la Haute juridiction avait jugé que la période de protection relative était suspendue par la prise de congés payés suivant immédiatement le congé maternité. 

La Cour de cassation a par la suite précisé dans un arrêt du 8 juillet 2015 (5) que ce qui vaut pour les congés payés ne vaut pas pour un arrêt de travail. Le point de départ de la période de protection à l’issue du congé maternité n’est pas reporté en cas d’arrêt maladie. 

Dans notre affaire, la Haute juridiction confirme donc sa position en refusant de nouveau d’étendre sa jurisprudence du 30 avril 2014. Le licenciement de la salariée pouvait alors intervenir dans les conditions de droit commun. 

  • Une solution toujours surprenante et contestable

Pourquoi la période de protection ne serait-elle reportée à la reprise effective du travail qu’en cas de prise de congés payés ? Le but de cette période de protection étant de protéger la salariée au moment où elle est la plus exposée et a besoin de temps pour se réadapter à son poste, il serait logique que le point de départ de la période de protection soit au jour de la reprise effectivede son activité professionnelle, peu importe si elle est revenue immédiatement ou non à l’issue de son congé maternité. 

Par ailleurs, dans cette affaire, il y a un autre élément surprenant et contestable : la salariée reprochait également à son employeur d’avoir engagé des actes préparatoires à son licenciement pendant son congé maternité et donc pendant la période de protection dite « absolue », ce qui est strictement interdit. Pourtant, la Cour d’appel a débouté la salariée jugeant que cela ne constituait pas une discrimination. Pour les juges du fond, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise appelé à émettre un avis sur un plan de sauvegarde de l’emploi, il était indispensable de se rapprocher de la salariée entre mai et juillet pour préparer son reclassement interne dès lors que l’emploi devait être supprimé. Position soutenue par la Cour de cassation, puisqu’elle constate que les juges du fond avaient souverainement apprécié les éléments de faits et de preuve permettant de constater l’absence pendant le congé maternité d’actes préparatoires au licenciement. 

  • Codification de cette jurisprudence par la loi Travail

La loi Travail prévoit un report de la période de protection relative dans la seule hypothèse de la prise des congés payés à l’issue d’un congé maternité. Elle reprend ainsi la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. 

En outre, la Loi travail intègre la période de congés payés à la période de suspension du contrat de travail liée au congé de maternité. Ce qui veut dire que la salariée bénéficie de la protection absolue contre le licenciement durant les congés payés qu’elle prend à l’issue du congé maternité. Il est donc interdit de licencier la salariée (peu importe le motif) durant cette période. 

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