La convention collective nationale des personnels des activités hippiques est étendue

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a étendu, par arrêté du 5 mai 2024, publié le 16 mai 2024, les dispositions de de la nouvelle convention collective nationale du 16 novembre 2023 des personnels des activités hippiques (IDCC 7026).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusions suivantes :
1° L’article 3.1.1 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’article 5 de l’annexe 2 de la convention, l’annexe salaires bruts minimaux (151,67 heures) salariés non-cadres du premier chapitre de l’annexe 3 de la convention et le chapitre 9 de l’annexe 4 de la convention sont étendus sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
3° L’article 9 de l’annexe 2 de la convention, l’article 9 du premier chapitre de l’annexe 3 de la convention et l’article 2 de l’annexe 4 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° L’article 10 de l’annexe 2 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ;
5° L’article 3 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-44 (3°) du code du travail ;
6° L’article 6 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
7° Le 7e alinéa de l’article 7 de l’annexe 4 de la convention est étendu à l’exclusion des mots : « En cas de naissance multiple, ou si la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants viables » en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail ;
8° L’article 7 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 6315-1 du code du travail ;
9° L’article 16 de l’annexe 4 de la convention est étendu à l’exclusion de son 5e alinéa et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
10° L’article 19 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Le préambule de l’avenant n° 105 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018 ;
12° Le tableau de garanties de l’avenant n° 106 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

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