La CCN de la Banque Populaire est enfin étendue

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 septembre 2021, publié le 28 septembre 2021, les dispositions de la convention collective nationale du 15 juin 2015 de la banque populaire (IDCC 3210). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 1er alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.
L’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-9 du code du travail.
Le 3e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-17 du code du travail.
Au 1er alinéa du paragraphe relatif à la composition de la délégation syndicale de l’article 6.2, les termes « parmi les salariés d’entreprises comprises dans le champ d’application de la présente convention » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.
L’article 6.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La 2e phrase du 3e alinéa de l’article 6.4 est étendue sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 2261-4 du code du travail.
L’article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du travail.
L’article 6.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail.
Les articles 7.2.2 et 7.2.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui met en place une instance unique de représentation du personnel, le CSE, laquelle se substitue aux délégués du personnel, aux comités d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’article 7.2.6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-7 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail.
Les articles 13, 14, 15 et 16 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui met en place une instance unique de représentation du personnel, le CSE, qui se substitue aux délégués du personnel, aux comités d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 3e alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d’auxiliaire de vacances ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Les 5e et 6e alinéas de l’article 20 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-14 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 26.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le paragraphe a) de l’article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail.
Le paragraphe b) de l’article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail.
La présente convention encadrant plus strictement que l’article D. 1237-2 du code du travail les modalités de calcul de la rémunération servant de la base au calcul de l’indemnité de départ à la retraite, l’avant-dernier alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 22e alinéa de l’article 38 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 1er (V) de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l’article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme s’imposant, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L’article 44 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 46 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme s’imposant, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L’article 58 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
La 6e ligne du tableau de l’article 59.1 relative au congé pour le décès d’un enfant est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
Le tableau de l’article 59.1, déterminant la durée de chacun des congés pour évènement familial, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
Le 6e alinéa de l’article 59.1 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-43.323, n° 5438), à l’exclusion du congé de naissance qui devra être pris conformément aux nouvellesdispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 59.1, ainsi rédigé : « Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis » est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail.

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