Cet article provient du blog de Maître Eric Rocheblave.
Inégalité salariale homme–femme : Comment obtenir réparation ?
L’action en justice en rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code du travail, « sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut (…) prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ».
L’article L. 3221-2 dispose que « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».
En vertu des articles L. 1144-1 et L. 3221-8 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En vertu du principe général « A travail égal, salaire égal », si rien ne distingue objectivement deux salariés « même travail, même ancienneté, même formation, même qualification » ils doivent percevoir le même salaire.
La différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des raisons objectives qu’il appartient à l’employeur de démontrer.
Des disparités de salaire peuvent en effet être justifiées si des différences objectives tenant au travail ou au niveau de responsabilité, existent entre les salariés.
Lorsqu’il n’est pas démontré que la décision de l’employeur d’attribuer à une femme un salaire inférieur à celui de ses collègues de sexe masculin, soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient d’allouer un rappel de salaire qui doit être calculé sur la base de la différence moyenne entre le salaire mensuel de la salariée et celui des salariés.
Cour d’appel de Douai, 31 octobre 2014 n° 1726-14,13/03265
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. (Article L. 3245-1 du code du travail)
L’action en justice en réparation du préjudice résultant d’une discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs l’article L 3221-2 du même code dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, l’article L 3221-4 précisant que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l’espèce une salariée a fondé sa demande financière non au titre d’un rappel de salaires, mais sur la base des dispositions de l’article L 1134-5 du code du travail, lequel ouvre une action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, qui se prescrit par cinq années à compter de la révélation de celle-ci.
La Cour d’appel de Lyon a retenu l’existence d’une discrimination salariale et a alloué à la salariée 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d’appel de Lyon, 10 avril 2015 n° 14/04866