Indemnité de réintégration du salarié : l’employeur n’a pas à indemniser le surplus d’impôts

Ce communiqué est issu du site du syndicat de salariés CFDT.

Les conséquences fiscales d’une indemnisation suite à la réintégration d’un salarié protégé après l’annulation définitive de son licenciement ne sont pas de la responsabilité de l’employeur. Autrement dit il ne s’agit pas d’un préjudice réparable.  Le salarié ne peut donc pas demander en justice d’être dédommagé pour le surcoût des impôts lié à cette indemnisation. C’est ce que rappelle la Cour de cassation. Cass.soc.06.04.22, n°20-22.918.

Les règles en cas de réintégration après l’annulation d’un licenciement

L’article L.2422-1 du Code du travail prévoit que lorsque le licenciement d’un salarié protégé est annulé, celui-ci peut demander sa réintégration dans les 2 mois suivant la décision d’annulation.

L’article L.2422-4 prévoit quant à lui que ce même salarié est en droit de demander par la suite le paiement d’une indemnité réparant la totalité du préjudice subi entre le licenciement et sa réintégration.

Autrement dit l’annulation définitive de l’autorisation de licenciement ouvre droit, pour le salarié protégé réintégré, au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la totalité du préjudice subi durant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration : un préjudice qui est tant matériel que moral.

Mais jusqu’où peut aller cette réparation ? Peut-on y inclure les conséquences fiscales qui seraient liées au versement de cette indemnité d’éviction ? C’est l’enjeu de cet arrêt.

Rappel de salaires et surcoût des impôts

Dans cette affaire, un salarié, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a fait l’objet d’un licenciement fin 2013. Après l’avoir contesté devant les juges administratifs, il a été réintégré dans l’entreprise début 2016. Puis, début février 2017, il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu. 

Il considère en effet que s’il n’avait pas été licencié, ces sommes perçues en une seule fois auraient été étalées sur 3 ans et n’auraient donc pas entraîné de majoration de ses impôts.

Pour les juges du fond, pas de doute : ce surcoût est consécutif à l’indemnisation versée suite à l’annulation du licenciement. Le salarié protégé peut donc demander une indemnisation complémentaire correspondant à la majoration d’impôt en réparation du préjudice causé.

L’employeur, pour qui le surcoût des impôts ne constitue pas un dommage réparable, décide de se pourvoir en cassation.

La question posée à la Haute Cour est la suivante :

Le salarié peut-il être dédommagé pour la majoration d’impôt consécutive à l’indemnisation perçue ?

Les conséquences fiscales ne sont pas incluses dans la réparation du préjudice

Rien à faire ! Tout en faisant référence à l’article L. 2422-4 du Code du travail et au principe de réparation totale du préjudice, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1241 du Code civil, que les conséquences fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime.

Aussi le préjudice indemnisable ne s’étend-il pas aux conséquences fiscales de la réparation reçue.

La réparation du préjudice n’est donc pas réellement totale !

Pour la Cour de cassation, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit. Et pourtant, avec cette décision, il y a clairement une perte pour le salarié, puisque celui-ci va payer des impôts qu’il n’aurait pas eu à payer s’il n’avait pas été évincé. 

Cette jurisprudence, qui limite la réparation intégrale du préjudice en excluant les conséquences fiscales, n’est pas nouvelle (1). Un espoir était toutefois permis puisqu’il y a peu, la Cour de cassation avait retenu que le salarié était admis à réclamer le paiement de congés payés pour les droits générés au cours de la période d’éviction (2).

(1) Cass.civ2. 08.07.04, n°03-16.173.

(2) Cass.soc.01.12.21.19-24.766.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

François Bayrou agrée la convention sur l’assurance chômage

C'est le 15 novembre 2024 que les partenaires sociaux signaient leur nouvelle convention sur l'assurance chômage. Le texte vient d'être agréé par le Premier ministre François Bayrou avec quelques exclusions. Toutes les dispositions agréées s'appliqueront ainsi à compter du 1er janvier 2025. Retrouvez-en la teneur ci-dessous : ...