Heures supplémentaires : quelles sont les règles en vigueur ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO

 

Par plusieurs arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler certains principes relatifs aux heures supplémentaires. A qui s’adressent-elles ? L’employeur doit-il les payer ? Et, en cas de défaut de paiement de ces heures, quelles sont les conséquences ? 

L es heures supplémentaires ne sont pas réservées à une catégorie de salariés, elles sont d’ordre public. Certains cadres peuvent en bénéficier. Seuls les cadres dirigeants et ceux soumis à un forfait-jours peuvent s’en affranchir. 

C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2018 (n°17-20691) en énonçant que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires. 

L’omission volontaire d’heures supplémentaires par l’employeur est caractéristique d’une dissimulation d’emploi salarié

Dans un autre arrêt du 26 septembre 2018 (n°17-15384), elle a eu l’occasion de rappeler que l’omission volontaire de l’employeur, en l’espèce en falsifiant les relevés des disques chronotachygraphes, afin de ne pas payer toutes les heures supplémentaires était caractéristique d’une dissimulation d’emploi salarié, prévue par le dernier alinéa de l’article L 8221-5, 2° du Code du travail. Cette reconnaissance peut entraîner le paiement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire pour le salarié, indemnité non négligeable et forfaitaire, mais il est nécessaire de démonter l’élément intentionnel de la dissimulation par l’employeur. 

Si un salarié ne peut normalement pas effectuer des heures supplémentaires sans l’accord préalable de l’employeur, la Cour de cassation reconnaît qu’il est cependant possible d’effectuer ces heures sans l’accord implicite ou explicite de l’employeur et même en cas d’opposition de ce dernier. Il est toutefois indispensable pour le salarié de démontrer que ces heures étaient nécessaires pour accomplir les tâches demandées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-16959, n°17-20659). 

Dans ce cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit. 

ATTENTION : si le salarié tarde trop à demander le paiement de ses heures supplémentaires, il risque fort de ne pas pouvoir faire reconnaître la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. En effet, la prise d’acte aux torts de l’employeur n’est reconnue qu’en cas d’impossibilité de continuer des relations de travail. Tel n’est pas le cas lorsque la demande du salarié correspond à une période largement antérieure à la prise d’acte (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-18890). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Frais de santé : la MGEN remporte le ministère de la Culture

Au printemps dernier, le ministère de la Culture avait engagé sa procédure d'appel d'offres pour la couverture de frais de santé de ses agents et anciens agents. D'après des sources concordantes, c'est la MGEN qui a remporté le marché. Après sa victoire dans le cadre de l'appel d'offres de frais de santé du Conseil d'Etat, c'est un deuxième succès important en quelques semaines pour le mutualiste. Ces deux réussites lui permettront peut-être de passer outre l'échec...

Les ateliers et chantiers d’insertion consultent le marché en frais de santé

Les représentants paritaires de la CCN des ateliers et chantiers d'insertion viennent de lancer un appel d’offres afin de recommander un ou plusieurs organismes pour l’assurance et la gestion du risque de frais de santé pour ses salariés. Le cahier des charges est à retirer à l’adresse suivante : aosante.aci@gmail.com et les offres doivent être formulées avant le 10 mars prochain. Plus de détails...

Avis d’extension d’avenants à la CCN de la production audiovisuelle

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 25 janvier 2025, les dispositions de l’avenant n° 20 du 29 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels et de l'avenant n°21 du 29 novembre 2024 relatif au Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle...