Heures supplémentaires : quelles sont les règles en vigueur ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO

 

Par plusieurs arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler certains principes relatifs aux heures supplémentaires. A qui s’adressent-elles ? L’employeur doit-il les payer ? Et, en cas de défaut de paiement de ces heures, quelles sont les conséquences ? 

L es heures supplémentaires ne sont pas réservées à une catégorie de salariés, elles sont d’ordre public. Certains cadres peuvent en bénéficier. Seuls les cadres dirigeants et ceux soumis à un forfait-jours peuvent s’en affranchir. 

C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2018 (n°17-20691) en énonçant que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires. 

L’omission volontaire d’heures supplémentaires par l’employeur est caractéristique d’une dissimulation d’emploi salarié

Dans un autre arrêt du 26 septembre 2018 (n°17-15384), elle a eu l’occasion de rappeler que l’omission volontaire de l’employeur, en l’espèce en falsifiant les relevés des disques chronotachygraphes, afin de ne pas payer toutes les heures supplémentaires était caractéristique d’une dissimulation d’emploi salarié, prévue par le dernier alinéa de l’article L 8221-5, 2° du Code du travail. Cette reconnaissance peut entraîner le paiement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire pour le salarié, indemnité non négligeable et forfaitaire, mais il est nécessaire de démonter l’élément intentionnel de la dissimulation par l’employeur. 

Si un salarié ne peut normalement pas effectuer des heures supplémentaires sans l’accord préalable de l’employeur, la Cour de cassation reconnaît qu’il est cependant possible d’effectuer ces heures sans l’accord implicite ou explicite de l’employeur et même en cas d’opposition de ce dernier. Il est toutefois indispensable pour le salarié de démontrer que ces heures étaient nécessaires pour accomplir les tâches demandées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-16959, n°17-20659). 

Dans ce cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit. 

ATTENTION : si le salarié tarde trop à demander le paiement de ses heures supplémentaires, il risque fort de ne pas pouvoir faire reconnaître la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. En effet, la prise d’acte aux torts de l’employeur n’est reconnue qu’en cas d’impossibilité de continuer des relations de travail. Tel n’est pas le cas lorsque la demande du salarié correspond à une période largement antérieure à la prise d’acte (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-18890). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

MGEN (groupe VYV) accueille le nouveau conseiller de son président

Ce communiqué a été diffusé par MGEN (groupe VYV). Après un Bafa et quelques années de pionnicat en parallèle de sa licence de lettres modernes, Alexandre Dimeck-Ghione exerce le métier de coordinateur d'assistance pour le compte de Mondial Assistance de 2012 à 2017. En 2017, il rejoint la direction qualité de AWP (Allianz Worldwide Partners) comme expert de la relation client. En janvier 2020, Alexandre rejoint le...

Représentativité syndicale en TPE : les dates du scrutin fixées par décret

Un décret dédié à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés vient de paraître au Journal officiel. Ce décret indique que le vote électronique se fera du lundi 25 novembre 2024 à 15h jusqu'au lundi 9 décembre à 17h. Quant au vote par correspondance il aura lieu du 25 novembre au 9 décembre inclus s'agissant de l'envoi des bulletins de vote. Retrouvez le ...

Avis d’extension d’un avenant santé et d’un accord de protection sociale dans l’assainissement et maintenance industrielle

La ministre du travail et de l’emploi envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2024, les dispositions de l’avenant n° 43 du 3 octobre 2024 relatif au régime de complémentaire frais de soins de santé et de l'accord du 3 octobre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salaries pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire conformément au ...