La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une décision importante concernant le paiement d’heures supplémentaires effectuées sans autorisation de l’employeur. Elle considère que fait que l’employeur ait ordonné à un salarié de ne pas effectuer d’heures supplémentaires ne suffit pas à justifier que ces heures supplémentaires, effectuées malgré un contrordre exprès, soient payées.
L’arrêt rendu le 14 novembre 2018 fait référence à l’article L. 3171-4 du code du travail relatif aux éléments à fournir au juge pour lui permettre de contrôler la durée du travail. De texte indique notamment que “le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles“.
Heures supplémentaires : l’opposition de l’employeur à leur réalisation ne suffit pas toujours
L’affaire étudiée par le juge concerne un salarié engagé en tant que consultant qui a effectué des heures supplémentaires, à son initiative, pour réaliser ses missions chez les clients de l’entreprise. Il est avéré que l’employeur a, par courrier et par mail, signifié au salarié qu’il devait respecter la durée légale du travail de 35h par semaine et que sans accord préalable de l’employeur, ces heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées. Cependant, le salarié demande le paiement de ces heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Au vu des preuves écrites fournies par l’employeur, la cour d’appel a jugé que les heures supplémentaires n’ont pas à être payées au motif qu’elles n’ont pas été effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur.
La chambre sociale de la Cour de cassation estime que le raisonnement de la cour d’appel n’est pas suffisamment poussé. En effet, pour justifier que les heures supplémentaires n’ont pas à être payées par l’employeur, il ne suffit pas de démontrer que ce dernier n’a pas donné son accord préalable à leur réalisation. En plus de cela, le juge doit chercher si les heures supplémentaires effectuées ont été “rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié“.
On peut en déduire que les heures supplémentaires réalisées sans autorisation préalable de l’employeur mais nécessaires à la réalisation de la tâche confiée devraient être payées par l’employeur.