Cet article a été publié sur le site du syndicat FO.
La Cour de cassation juge que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, donnent lieu à majoration (Cass. soc., 31-1-12, n°10-21750).L’attitude de l’employeur qui a connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié et qui ne s’y oppose pas équivaut à une autorisation d’effectuer de telles heures (Cass. soc., 2-6-10, n°08-40628).
A l’occasion d’un arrêt rendu le 21 septembre 2016, la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de ce qui constitue ou non l’accord de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Dès lors que l’employeur n’a pas consenti à la réalisation des heures de travail supplémentaires dont il n’avait pas eu connaissance, le salarié ne peut prétendre au paiement de ces heures.
En l’espèce, le salarié ne s’était pas conformé aux dispositions de l’accord d’entreprise sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires lui imposant d’obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21-9-16, n°15-11231).Attention, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en garantir l’exécution d’un certain nombre d’heures.
A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 10-10-12, n°11-10455).Ainsi, la suppression d’heures supplémentaires par l’employeur qui ne serait pas justifiée au regard des intérêts de l’entreprise peut caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 19-6-08, n°07-40874).