Par une décision du 8 juin 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’appréciation du harcèlement moral au travail dans le cadre d’un licenciement.
Les Faits d’espèce
Le 8 décembre 2008, la requérante a été placée en arrêt de travail pour maladie pour harcèlement moral. A l’issue d’une seconde visite médicale en date du 23 mars 2009 la déclarant « apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur » la requérante a été licenciée le 21 avril 2009.
Dans une première décision du 7 janvier 2014, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation (n° 11-28.201), n’a ni reconnu la présence d’harcèlement moral, ni établi la cause réelle et sérieuse du licenciement conduisant au versement d’une indemnité par l’employeur.
La requérante a saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi, est venue répondre à la question.
L’appréciation souveraine du mécanisme probatoire
Conformément à l’articleL. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve de harcèlement moral doit peser sur l’employeur.
La requérante considère que le conseil des prud’hommes n’a pas vérifié si les éléments pris dans leur ensemble n’étaient pas de nature à laisser présager l’existence d’un harcèlement moral comme entendu à l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans sa décision du 7 juin 2014, la cour d’appel constate les éléments de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Cependant, elle n’a pas recherché si l’employeur pouvait justifier objectivement les décisions prises par des éléments étrangers à toute discrimination. Elle considère donc que les éléments ne sont pas établis.
Néanmoins, l’arrêt de la Cour de cassation retient que le juge apprécie souverainement le fait de savoir si le salarié établit des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui a constaté que les faits établis permettent bien de présumer l’existence d’un harcèlement moral, le juge considère que l’employeur justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement permettant de déduire qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu.