Grosse chaleur ou vague de froid : quelles sont les prérogatives de l’employeur ?

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO

 

Aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail. Cependant, certaines de ses dispositions consacrées à l’aménagement des locaux, aux ambiances particulières de travail et au travail à l’extérieur répondent au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes. 

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température (principes généraux de prévention détaillés à l’article L.4121-2 du Code du travail). Il peut notamment prévoir un aménagement des horaires ou des cadences de travail, une surveillance des températures, l’organisation de pauses supplémentaires, la mise à disposition de ventilateurs… 

L’employeur doit dans le document unique d’évaluation des risques évaluer ceux liés aux ambiances thermiques. Il doit également veiller à ce que la ventilation des locaux soit correcte afin d’éviter les élévations exagérées de température. 

L’employeur est tenu d’aménager les situations de travail à l’extérieur de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques, comme des abris ou zones climatisés (article R. 4225-1 du Code du travail). 

L’employeur doit mettre à disposition des salariés de l’eau fraiche et potable, à proximité des postes de travail (article R. 4225-2 er R.4225-4 du Code du travail). 

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique. 

Dans le BTP, l’employeur doit mettre à la disposition de chaque salarié trois litres d’eau au moins par jour (article R.4534-143 du Code du travail). 

L’employeur doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable (article R. 4223-13 du Code du travail). En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l’intérieur de l’établissement (article D. 4153-19 du Code du travail). 

Les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du CSE (article R. 4223-15). 

Selon l’article R.5122-1 du code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou suspendre temporairement son activité en raison d’un sinistre, d’intempéries ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Une période exceptionnelle de très forte chaleur ou de très grand froid peut justifier une mise en activité partielle

S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (L. 4131-1), il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent. L’évaluation de cette notion de danger grave et imminent est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc très prudents en l’utilisant. 

Si l’employeur ne prend pas de mesures contre les risques liés au froid ou à la chaleur ou prend des mesures insuffisantes, les salariés peuvent saisir l’inspecteur du travail ou le CSE, qui évalueront si les situations justifient ou non l’adoption de mesures. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Négoce de l’ameublement : un accord de participation agréé par la ministre du travail

Un arrêté de la ministre du travail, daté du 24 juin 2025, porte agrément d’un accord conclu dans la convention collective du négoce de l’ameublement (IDCC 1880). Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 27 juin 2025. Il s’agit de l’accord du 5 novembre 2024, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 mai 2025, relatif à la participation dans la...

CNNCEFP : nomination d’un nouveau suppléant au sein de la sous-commission emploi-formation

Un arrêté de la ministre du travail, daté du 24 juin 2025 et publié au Journal officiel du 27 juin, modifie la composition de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) et de ses sous-commissions. Sur proposition de la FESAC, Florian Dutreuil est nommé en qualité de suppléant au sein de la sous-commission de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, en remplacement de Jean-Yves...

EOFMT : la nouvelle répartition syndicale officialisée par arrêté

La convention collective nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (EOFMT) (IDCC 7520) dispose désormais d’une liste actualisée de syndicats représentatifs. L’arrêté correspondant, signé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles le 12 juin 2025, est paru au Journal officiel du 27 juin. ...