Cet article provient du site du syndicat de salariés FO
Aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail. Cependant, certaines de ses dispositions consacrées à l’aménagement des locaux, aux ambiances particulières de travail et au travail à l’extérieur répondent au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température (principes généraux de prévention détaillés à l’article L.4121-2 du Code du travail). Il peut notamment prévoir un aménagement des horaires ou des cadences de travail, une surveillance des températures, l’organisation de pauses supplémentaires, la mise à disposition de ventilateurs…
L’employeur doit dans le document unique d’évaluation des risques évaluer ceux liés aux ambiances thermiques. Il doit également veiller à ce que la ventilation des locaux soit correcte afin d’éviter les élévations exagérées de température.
L’employeur est tenu d’aménager les situations de travail à l’extérieur de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques, comme des abris ou zones climatisés (article R. 4225-1 du Code du travail).
L’employeur doit mettre à disposition des salariés de l’eau fraiche et potable, à proximité des postes de travail (article R. 4225-2 er R.4225-4 du Code du travail).
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Dans le BTP, l’employeur doit mettre à la disposition de chaque salarié trois litres d’eau au moins par jour (article R.4534-143 du Code du travail).
L’employeur doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable
(article R. 4223-13 du Code du travail). En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l’intérieur de l’établissement (article D. 4153-19 du Code du travail).
Les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du CSE (article R. 4223-15).
Selon l’article R.5122-1 du code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en activité partielle
lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou suspendre temporairement son activité en raison d’un sinistre, d’intempéries ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Une période exceptionnelle de très forte chaleur ou de très grand froid peut justifier une mise en activité partielle
.
S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (L. 4131-1), il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent. L’évaluation de cette notion de danger grave et imminent
est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc très prudents en l’utilisant.
Si l’employeur ne prend pas de mesures contre les risques liés au froid ou à la chaleur ou prend des mesures insuffisantes, les salariés peuvent saisir l’inspecteur du travail ou le CSE, qui évalueront si les situations justifient ou non l’adoption de mesures.