Forfait heure dans la convention Syntec et obligation de l’employeur

Le forfait heure dans la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, doit être utilisé par l’employeur, dans le respect des clauses de la convention collective. La Cour de cassation a rendu une décision, le 4 novembre 2015, rappelant l’importance du respect de la convention collective dans le contrat de travail, indépendamment de la volonté du salarié. 

 

12 salariés employés selon une convention « forfait-heure »

12 ingénieurs consultants, relevant de la convention collective nationale du SYNTEC (IDCC 1486) ont été engagés par la société Altran Technologie. Leur contrat de travail prévoyait une base horaire de 38 heures 30 minutes par semaine en application de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. C’est à dire un forfait heure, permettant de déroger, sous réserve de conditions strictes, à la base de 35h de travail par semaine. 

Les salariés ont saisi les prud’hommes car ils considèrent que leur emploi ne leur permet pas de dépasser les 35h de travail par semaine, et demandent le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La juridiction d’appel accueille favorablement les demandes des requérants, c’est pourquoi la société Altran forme un pourvoi en cassation. 

 

La convention de travail qui recourt au forfait en heures permet de déroger à la durée de travail de 35 heures hebdomadaires sans que ces heures ne soient qualifiées d’heures supplémentaires. Dans la convention Syntec, les conditions d’éligibilité sont définies. En effet, aux termes de l’accord précité, sont concernés les salariés pratiquant les « modalités 2 », soit des missions particulières exercées dans une large autonomie, nécessitant l’utilisation d’un tel forfait. Ensuite, tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition tout de même que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale (PSS). Les salariés ne pourront travailler plus de 219 jours pour l’entreprise et enfin, le forfait peut atteindre 38h 30 minutes maximum par semaine (10% des 35H maximum). 

 

L’application de la convention collective prévaut sur le contrat de travail

La Cour de cassation est venue préciser l’application des dispositions de la convention collective dans l’exercice du forfait heure. 

L’employeur contestait le raisonnement de la cour d’appel selon lequel, une des conditions d’éligibilité à la mise en œuvre d’un forfait heure, consiste en une rémunération équivalente au plafond de la sécurité sociale. 

Selon la société, le bénéfice d’une rémunération comme celle-ci, n’est pas une condition de validité du forfait. Pour elle, les contrats de travail étaient valables par le simple accord qu’avaient donné les employés. 

En l’espèce, les salariés ne percevaient pas une rémunération égale mais inférieur au plafond de la sécurité sociale. La Cour d’appel a déduit de ce fait, une absence de consentement à la mise en œuvre du forfait hebdomadaire en heures. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, les dispositions de la convention collective sont claires et la condition d’éligibilité au forfait heure, de rémunération égale ou supérieure au PSS, en est bien une. 

La Cour rappelle ensuite que les dispositions de la convention s’appliquent au contrat de travail quand bien même le salarié aurait donné son accord pour déroger à la convention collective. En effet, le salarié ne peut pas renoncer aux droits qu’il tient de la convention, sauf si le contrat de travail propose des stipulations plus favorables. 

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