FO refuse la barémisation des indemnités prud’hommales

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO

 

L’Ordonnance Macron du 22 septembre 2017 (n°2017-1387) a plafonné les indemnités du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Désormais, le juge octroie aux salariés licenciés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise (art. L 1235-3 du code du travail). 

Force Ouvrière appelle vivement à combattre le plafonnement des indemnités prud’homales devant les prétoires. 

L’Ordonnance Macron, en ce qu’elle plafonne la réparation du préjudice liée à la privation de l’emploi en fonction de critères sans lien avec le préjudice (notamment la taille de l’entreprise) porte atteinte à l’exigence d’une réparation « appropriée » ou « d’une indemnité adéquate » telle que protégée conventionnellement par l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne. 

Une réclamation a été déposée par Force Ouvrière devant le Comité européen des droits sociaux en mars dernier pour violation de l’article 24 de la Charte sociale européenne. 

Nous demandons bien évidemment au Comité européen des droits sociaux d’enjoindre à la France de modifier sa législation. 

Une telle action a été jugée recevable en la forme le 11 septembre dernier, ce qui ne préjuge aucunement du bien fondé de notre action. L’affaire est donc à suivre. 

Le combat ne s’arrête pas là. 

Devant les conseils de prud’hommes, nous préconisons de demander au juge d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 en raison de son inconventionnalité aux textes susvisés. 

Malheureusement, le conseil de prud’hommes du Mans n’a pas été sensible à cette argumentation (CPH Mans, 26-9-18, n°17-00538). 

En l’espèce, un salarié dans le cadre d’une contestation en justice de son licenciement, demandait au conseil de prud’hommes de dire que le barème d’indemnisation était contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne. 

Le conseil de prud’hommes du Mans estime que la barémisation est conforme à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT. 

Pour cela, le juge s’est appuyé, principalement, sur les éléments suivants : 

  • le barème n’est pas applicable en cas de manquement particulièrement grave de l’employeur à ses obligations (nullité du licenciement pour harcèlement, exerce du mandat de salarié protégé, etc.) ;
  • les préjudices autres, en lien avec le licenciement et notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d’une réparation distinctes sur le fondement du droit de la responsabilité civile.

L’article 24 de la Charte sociale européenne a, quant à lui, été jugé comme n’étant pas applicable directement devant la juridiction prud’homale. 

Restons optimistes ! 

Ce qui a été jugé par un conseil de prud’hommes peut être jugé différemment par un autre conseil de prud’hommes, voire être désavoué par une cour d’appel ou la Cour de cassation. 

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