FO fait le po(i)nt sur les jours fériés

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO

 

Si le Code du travail reconnaît onze jours fériés, seul le 1er mai est également chômé. Cela signifie qu’il est possible de travailler un jour férié si une convention collective ou un accord d’entreprise le précise, sans contrepartie financière obligatoire, mais il n’est pas possible de travailler le 1er mai, sauf exceptions limitativement énumérées. 

A ux jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés locaux ou spécifiques à certaines professions (renseignez-vous auprès de votre délégué syndical FO ou de votre union départementale). 

Ces jours ne sont pas obligatoirement chômés et lorsqu’ils sont travaillés, ils ne donnent pas obligatoirement droit à une rémunération supplémentaire, sauf si une convention de branche ou un accord collectif d’entreprise le prévoit. 

Les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de rémunération si le jour coïncide avec un jour habituellement travaillé. 

Ainsi, en cas d’heures supplémentaires dites « structurelles », c’est-à-dire régulières, le paiement du jour férié, lorsqu’il est chômé, doit inclure cette majoration (Cass. soc., 10 octobre 2013, n° 12-18176).
La majoration pour heures supplémentaires ne sera pas payée s’il s’agit d’heures supplémentaires occasionnelles (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625). 

Lorsqu’ils sont chômés, le Code du travail, en son article L 3133-2, précise qu’il est interdit aux employeurs de faire récupérer les heures de travail perdues en raison du chômage de ces jours. 

Cependant, en la matière, la Cour de cassation et l’administration ne sont pas d’accord.
L’administration considère que cette journée fériée et chômée est assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à majoration, alors que la Cour de cassation n’inclut pas cette journée dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625). 

Cette position pourrait aboutir à une sorte de récupération des heures de travail perdues… Gageons qu’elle modifie sa position. 

S’agissant du 1er mai, journée internationale du travail, ce dernier n’est pas travaillé. 

Lorsqu’il est travaillé – dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail –, il doit être rémunéré le double d’une journée de travail, précise l’article L 3133-6 du Code du travail. 

Les infractions aux règles relatives au chômage obligatoire, à l’indemnisation et au travail exceptionnel du 1er mai, ainsi que celles relatives au montant de cette indemnisation, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (dont le montant varie de 135 à 750 euros maximum), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés (art. R 3135-3 et R 3135-4 du Code du travail). 

Cela peut donc coûter très cher à un employeur non respectueux des règles en la matière… 

 

CE QUE DIT LA LOIL’article L 3133-1 du Code du travail détermine les onze jours fériés légaux dont le chômage ne peut donner lieu ni à perte de salaire, ni à récupération des heures perdues. L’article L 3133-4 du Code du travail prévoit quant à lui que le 1er mai est férié mais chômé, c’est-à-dire qu’il n’est pas travaillé sauf dans les cas prévus à l’article L 3133-6 du Code du travail.

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