Lorsqu’une entreprise dispose d’un comité d’entreprise, l’employeur verse une subvention de fonctionnement et une contribution aux activités sociales et culturelles. Mais la question de l’assiette de calcul de ces versements est au coeur des débats depuis plusieurs années et a fait naître de nombreux contentieux. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc rendu deux arrêts, le 7 février 2018 (ici et ici), opérant un revirement de jurisprudence destiné à clarifier l’assiette de calcul des versements de l’employeur au comité d’entreprise.
Les versements au comité d’entreprise basés sur la rémunération
Jusqu’aux décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, les avis divergeaient. La plupart des employeurs basaient le calcul des subventions et contributions au comité d’entreprise sur la masse salariale définie par la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Du côté du juge, l’assiette de calcul reposait sur le compte 641 du plan comptable général, qui comprend plus de rubriques que la DADS.
Des contentieux naissaient alors sur le montant des sommes versées par l’employeur au comité d’entreprise à cause de l’imprécision de la définition de l’assiette de calcul.
Désormais, l’assiette est claire : la masse salariale servant au calcul de la subvention et de la contribution due par l’employeur au comité d’entreprise est basée sur les “gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale“.
Cette nouvelle définition exclut notamment de l’assiette de calcul les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, ou encore les provisions sur congés payés.
La décision bienvenue de la Cour de cassation clarifie la situation et devrait être de nature à rassurer les employeurs.