Cet article a été initiatialement publié sur le site du syndicat CFDT.
Le 16 septembre s’est tenue une cinquième réunion dans le cadre du groupe de suivi « Désignation des conseillers prud’hommes ». Plusieurs points abordés lors des précédentes réunions ont été clarifiés. Mais surtout, la DGT est revenue sur deux sujets qui avaient fait débat, afin de se faire porteuse de bonnes nouvelles. Il s’agit des absences pour formation et des conditions de moralité, sur lesquelles nous avons obtenu un fléchissement de la position de la DGT.
La compétence des sections
Nous avons abordés la question de la compétence des sections et les critères de rattachement. Désormais, c’est le code IDCC qui servira de référence. Nous avions déjà soulevé le problème des salariés sans convention collective, auxquels est attribué le code IDCC 9999, qui sont arbitrairement renvoyés sur la section activités diverses.
Nous avons demandé à la DGT s’il serait possible d’envisager, pour ces situations particulières, une prise en compte non pas de l’IDCC mais de l’activité principale de l’entreprise, afin que les salariés puissent être juge, et juger, dans la section correspondant au mieux à leur métier.
La DGT a essayé de relativiser la difficulté en nous précisant que seulement 1 million de salariés sont sans IDCC, que plus de 60% des effectifs relevant de cet IDCC étaient déjà en section activités diverses, et que par conséquent le déport des autres justiciables sur la section activités diverses ne représenterait que 3% du total des justiciables.
En l’absence de réponse claire de la DGT à notre proposition, nous reviendrons sur cette problématique lors d’une prochaine réunion.
Les conditions de moralité
Pour mémoire, lors de la dernière réunion, la direction des services judiciaires (DSJ) proposait d’exiger du conseiller prud’homme l’absence de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes dans le bulletin numéro 2 (B2) du casier judiciaire et dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) (1).
Les membres du groupe, aussi bien du côté syndical que patronal, avaient vivement réagi, notamment sur l’exigence liée à l’absence de mention au TAJ qui remettait en cause la présomption d’innocence.
Ces protestations ont été entendues et prises en compte : finalement, la DSJ propose que la condition de recevabilité dite « de moralité » ne porte que sur l’absence de mention incompatible avec l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme sur le bulletin n°2 du casier judiciaire (2).
La référence au TAJ disparaît, ce que l’on ne peut qu’applaudir.
C’est toutefois posée la question de l’information faite en cas d’irrecevabilité d’une candidature sur la condition de moralité : qui doit-en être informé ? Le candidat seul ? Est-ce l’organisation syndicale qui doit nécessairement pouvoir réagir pour proposer un nouveau candidat ? Cela pose aussi le problème du respect de la vie privé du candidat dont la candidature est jugée irrecevable.
Des réponses devraient être apportées lors d’une prochaine réunion.
L’exigence de la parité de liste au niveau du conseil
La DGT a rappelé que la loi relative au dialogue social et à l’emploi a modifié la loi d’habilitation du 18 décembre 2014, en introduisant la parité femmes-hommes pour chaque conseil et chaque organisation, au niveau de la liste de candidats.
Au regard de cette modification, la DGT propose que les organisations syndicales présentent leurs listes au niveau du conseil, et non plus de la section. Ces listes devront respecter la parité et présenter, alternativement, une femme, un homme, ou inversement.
Ainsi, dès lors qu’une liste respectera la condition de la parité au niveau du conseil, les organisations seront libres ensuite de repartir les candidats dans les sections, en prenant en compte, par exemple, la réalité sexuée de chaque section.
Autorisations d’absence pour formation
Lors d’une précédente réunion, la DGT annonçait, à la grande surprise de tous, qu’elle proposait de diminuer le nombre de jour d’absence pour formation au prorata de la baisse de la durée du mandat.
Toutes les organisations syndicales présentes ont vivement protesté, en rappelant qu’il avait été indiqué, lors d’une précédente réunion, qu’il n’était pas question de toucher au droit à la formation.
Suite à ces observations, la DGT est revenue sur sa proposition en indiquant que le seuil d’autorisation d’absence serait maintenu à six semaines par mandat, les six jours de formation initiale non compris.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Processus de candidature pour le renouvellement des conseillers prud’hommes de 2018
Un planning de mise en œuvre du renouvellement nous a été présenté.
Il y aura un décalage entre la présentation des candidatures salariés et employeurs. En effet, le résultat de la représentativité des organisations patronales ne sera connu qu’après celui des organisations syndicales. Nous avions demandé lors de la dernière réunion la possibilité de présenter les candidatures salariés dès que les résultats de la représentativité syndicale seraient connus. Cela a été entendu car les candidatures salariées pourront être présentées au second trimestre 2017, de mi-avril à fin juillet.
Les candidatures seront déposées par un mandataire de liste, qui devra s’assurer de remettre un dossier complet, avec l’ensemble des pièces justificatives. Il aura toutefois la possibilité de compléter le dossiersur une période définie.
Le processus de candidatures sera dématérialisé : les documents constituant les dossiers de candidature et la liste des candidats présentés devront être transmis à la DGT sous forme numérisée.
Au regard du vaste programme que représente la réforme, la DGT nous a proposé de prolonger le groupe de travail par l’invitation à deux nouvelles réunion programmées courant octobre et courant novembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de leur contenu.
(1) Peuvent figurer dans le TAJ des affaires en cours mais non encore jugées.
(2) Lorsqu’une telle situation se présentera, elle fera l’objet d’une instruction complémentaire, puis l’appréciation du caractère compatible ou non sera laissée au Premier président de la cour d’appel.