La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 11 décembre 2019, les dispositions de
– l’avenant n° 25 du 17 juillet 2018 relatif à la modification de l’article n° 13. L’article 3.3 est entendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. Les alinéas 2 et 3 de l’article 6 sont étendus sous réserve, d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part, sous réserve de l’application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telle qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
– l’accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d’opération. L’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail. L’alinéa 1 de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. Les alinéas 2 et 3 de l’article 11 sont étendus sous réserve, d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part, sous réserve de l’application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telle qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.