Extension d’un avenant dans l’industrie et commerces en gros des viandes

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 6 novembre 2020, publié le 21 novembre 2020, les dispositions de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 (IDCC 1534). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’alinéa 1 de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

L’article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 du code du travail

L’alinéa 3 de l’article 19-1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2232-9 du code du travail

Les stipulations de l’article 24, à partir de la phrase « Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés notamment » jusqu’à la fin de cet article, fondées sur des articles obsolètes du code du travail, dont les dispositions ont été largement modifiés par le décret 2013-915 du 11 octobre 2013, sont exclues de l’extension pour non-conformité avec les dispositions actuellement en vigueur des articles D. 4153-28 et D. 4153-37 du code du travail. 

L’article 31-1 a) est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article L. 1226-2-1 du code du travail

L’article 41 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-3 du code du travail, qui prévoit des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage si la réglementation, un accord collectif, le règlement intérieur de l’entreprise ou le contrat de travail imposent le port d’une tenue de travail et l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail. 

Les alinéas 2 et 7 de l’article 43 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail

L’article 51 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3121-54 à L. 3121-57, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. 

Les articles 52.1, 52.2 et 52.3 sont étendus : 

– sous réserve qu’à l’article 52.1 et au 1er paragraphe de l’article 52.2, la référence à l’article L. 3121-11-1 soit entendue comme étant la référence au 3° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail

– sous réserve qu’au 2ème paragraphe de l’article 52.2, la référence aux articles L. 3121-11 et D. 3121-7 et suivants du code du travail soit entendue comme étant la référence au 3° du I de l’article L. 3121-33 et aux articles D. 3121-17 et suivants du code du travail

– sous réserve qu’à l’article 53.3, la référence à l’article L. 3121-25 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-29 du code du travail, et que soient exclus les termes « en application de l’article L. 3121-22 ». 

L’article 54 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-2 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-44 du code du travail, et sous réserve également du respect de l’article L. 3121-45 qui permet à un employeur d’aménager unilatéralement la durée du travail sur une période de neuf semaines si l’entreprise compte moins de 50 salariés. 

A l’article 57, sont exclues de l’extension les phrases « La pratique des horaires individualisés est autorisée par l’inspecteur du travail après accord du CSE après constatation de l’accord des salariés concernés. » et « et que l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé en soit préalablement informé », en ce qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article L. 3121-48 du code du travail

L’article 59 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’article L.3121-16 du code du travail, qui est d’ordre public social. 

L’article 60.1 est étendu sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58. 

L’article 60 est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail

L’article 60 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation, par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail. 

L’article 60.4 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l’article L. 3121-64, et sous réserve que l’ensemble des thèmes mentionnés à cet article soient évoqués lors de l’entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique. 

L’article 60.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions du e du 5° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, qui prévoit une consultation annuelle du comité économique et social sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. 

L’article 61 est étendu : 

– sous réserve du respect de l’ensemble des clauses obligatoires prévues au I de l’article L. 3121-64 du code du travail

– sous réserve, s’agissant de l’article 61-5, du respect de l’article L. 3121-57 du code du travail relatif à la rémunération des salariés au forfait annuel en heures ; 

– à l’exclusion du b de l’article 61.1 en tant qu’il est contraire à l’obligation de respecter les durées maximales légales de travail dans le cadre d’un forfait en heures. 

L’article 61 est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3121-38 et suivants soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail

L’article 70.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail. 

L’article 70.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-34 du code du travail soit entendue comme la référence à l’article L. 3122-6. 

L’article 71 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence selon laquelle un jour férié chômé dans l’entreprise est traité comme un jour non ouvrable pour le calcul des congés payés, et sous réserve du respect de l’article L.3141-5 du code du travail, qui prévoit que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont décomptées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. 

L’article 72 est étendu sous réserve que ses stipulations soient justifiées par une dérogation au repos hebdomadaire ou au repos dominical, telle que prévue par les articles L. 3132-4 à L. 3132-27-1 du code du travail

L’article 74 est étendu sous réserve du respect de l’article L.3133-3-1 du code du travail qui prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut un accord de branche définit les jours fériés chômés, et de l’article L.3133-3-2 du même code qui prévoit que l’employeur fixe les jours fériés chômés uniquement à défaut d’accord. 

L’article 80 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail qui imposent aux organisations liées par une convention de branche, de négocier au moins une fois tous quatre ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre le hommes et les femmes et des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, et en préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, à la fois, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. 

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