La ministre du travail, a étendu par arrêté du 6 septembre 2019, publié le 12 septembre 2019, les dispositions de l’avenant du 9 janvier 2019 relatif aux salaires (4 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 (IDCC 911) à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. L’alinéa 1er de l’article 1 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.