La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 15 juin 2020, publié le 30 juillet 2020, les dispositions de :
– l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle. L’article 16 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 6223-10 et R. 6223-11 du code du travail. L’article 17 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6325-9 du code du travail. Le dernier alinéa de l’article 17 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6222-7.1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. A l’article 20, les termes : « ou des formateurs » sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 6222-24 du code du travail.Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 22 et le 1er alinéa de l’article 30 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. Au 3e alinéa de l’article 33, les mots : « et dans le répertoire spécifique, celles visées aux chapitres I et II du titre III du présent accord relatif aux Certifications professionnelles, correspondant aux compétences clés pour la branche définies au premier alinéa du 2″ de l’article 3.1 » sont exclus de l’extension, en ce qu’ils contreviennent au respect de l’article L. 6324-3 du code du travail. Les articles 39-1 et 39-2 sont étendus sous réserve de leur mise en conformité avec les articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail. L’article 40 est étendu sous réserve de la mise en conformité de sa rédaction avec les articles D. 6332-78 à D. 6332-82 du code du travail. L’article 42 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles D. 6332-86 à D. 6332-88 du code du travail. L’article 43 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 6332-90 du code du travail. L’article 44 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 6332-14, D. 6332-92 et D. 6332-93 du code du travail. L’article 45 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 6332-83 du code du travail. L’article 46 est étendu sous réserve de la mise en conformité de sa rédaction avec les dispositions des articles L. 6313-6 et L. 6222-12 du code du travail. Les stipulations du 3e alinéa de l’article 86.1 relatives à l’exonération de la CSA sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ;
– l’avenant du 22 novembre 2019 à l’accord du 8 novembre 2019 susvisé. Les certifications suivantes mentionnées à l’article 3, qui ne sont pas inscrites au RNCP, sont exclues de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail :
– Master 2 Informatique : parcours « Data & Knowledge » et « Data Scale », Telecom ParisTech ;- Mastère spécialisé en data sciences et business analytics de l’Essec-Centrale Paris ;- Filière IAMD (Ingénierie et Applications des Masses de Données) à Télécom Nancy ;- Expert en ingénierie informatique (ESIMED) ;- Expert(e) en gestion globale des risques, CentraleSupélec ;- Diplôme universitaire « Ingénierie et production en Fabrication additive – Impression 3D » de l’institut national polytechnique de Toulouse ;- > Titre professionnel Responsable de projet en système d’information ;- > CAP Construction mécanique ;- > Bac techno STI2D (développement durable) ;- > Bac techno STI Sciences et technologies des industries et du développement durable ;- Titre professionnel Technicien méthodes et préparation en mécanique industrielle ;- MC5 – Opérateur régleur sur machines à commande numérique ;- > CAP Construction mécanique ;- > Titre professionnel Tuyauteur industriel.
Les certifications suivantes mentionnées à l’article 3, qui sont trop généralistes, ne traduisent aucune certification en particulier et ne sont pas au RNCP, sont exclues de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail :
– Diplôme d’école de commerce (finance, gestion, RH…) ou écoles d’ingénieur (informatique…) ;- Diplômes d’ingénieurs ;- Diplômes d’ingénieurs spécialisés en mécanique génie mécanique, ingénierie des systèmes complexes… ;- Diplômes d’ingénieurs et masters universitaires « généralistes » (management industriel) ou spécialisés dans les domaines techniques type gestion de production (avec de l’expérience) ;- Diplôme d’ingénieur généraliste ou spécialisé en mécanique, automatismes, électrotechnique, etc. ;- > Diplôme d’ingénieur généraliste, Génie industriel, Mécanique ou toute autre spécialisation industrielle liée (ex : Institut national des sciences et techniques nucléaires) ;- > Diplôme d’ingénieur généraliste, Génie industriel, Mécanique, Electronique, Aéronautique, Matériaux ou toute autre spécialisation industrielle liée ;- > Diplôme d’ingénieur ou master en informatique, télécoms ;- > Diplôme d’ingénieur généraliste, Génie industriel, Mécanique, Electronique, Aéronautique, ou tout autre spécialisation liée ;- > Diplôme d’ingénieur généraliste ou ingénieur informatique, électronique, ou tout autre spécialisation liée.
Les certifications suivantes mentionnées à l’article 3, qui ne sont pas au RNCP, sont exclues de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail :
– CQPM « conducteur de systèmes de production automatisée » ;- CQPM électricien maintenancier process ;- CQPM Mécanicien maintenancier process ;- CQPM Electricien(ne) maintenance process.
Les certifications suivantes mentionnées à l’article 3, qui ne respectent pas les critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des compétences, sont exclues de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 6324-3 :
– CQPM Agent qualifié de maintenance en ascenseurs ;- CQPM Peintre industriel ;- CQPM Agent logistique ;- CQPM Technicien de service maintenance en ascenseurs ;- CQPM Technicien(ne) de maintenance de matériels de manutention ;- CQPM Technicien froid (installations de réfrigération et/ou de conditionnement de l’air) ;- CQPM Responsable d’affaires ;- CQPM Technicien(ne) en maintenance de matériel de levage ;- CQPM « analyste statisticien pour l’industrie » ;- MASTER – Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lyon – Spécialité Management des services publics et des partenariats public-privé ;- TP – Agent magasinier ;- TP – Préparateur(préparatrice) de commandes en entrepôt ;- BEP – Logistique et transport ;- CAP – Opérateur/opératrice logistique ;- CQPM coordonnateur(trice) de système qualité, sécurité, environnement ;- Licence Pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement (30098) ;- CQPM préventeur santé-sécurité au travail et environnement ;- DUT Hygiène, sécurité, environnement (2729) ;- Licence HSE.
Conclus dans le secteur de la métallurgie.
Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans ledit secteur.