La ministre du travail, a étendu par arrêté du 1er février 2018, publié le 8 février 2018, les dispositions de l‘accord du 2 mars 2015 relatif au socle minimal de protection santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d’ambulances de la Guyane du 24 avril 2012 (IDCC 3123).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les mots : « dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins six mois. Ce délai est préfixe et n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption » figurant à l’article 1er et les mots : « la cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l’embauche » figurant à l’article 5 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
- L’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 911-7 et les articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- L’article 3 et l’article 9 ainsi que les mots : « (ledit organisme recommandé à l’article 3) » à l’article 7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 2221-1 du code du travail ;
- L’article 6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
- Les mots : « pour une durée excédant six mois » figurant à l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- Les termes : « en application des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le règlement de base du présent accord » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.