La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 juin 2017, publié le 8 juillet 2017, les dispositions de :
- l’accord professionnel du 30 juin 2015 portant statut du personnel. L’accord qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-7 du code du travail. L’article 11 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’article 12 est étendu sous réserve de l’application des stipulations du C de l’article 6§3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Au premier alinéa du point 3 de l’article 16, les termes « Dans le cadre de l’article L. 3121-46 du code du travail » sont exclus de l’extension, les dispositions de l’article L. 3121-46 issues de la loi du 8 août 2016 précitée ne portant pas sur le forfait en jours. Le point 3 de l’article 16 est étendu sous réserve de l’application des dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 II du code du travail relatives aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée. L’article 19-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail et de celles encadrant les dérogations au repos dominical. Les mots « ou, conformément aux articles D. 3122-7-1 et suivants du code du travail, sur une période de 4 semaines au plus » mentionnés à l’article 21 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail. Le deuxième alinéa de l’article 26 est étendu sous réserve que le recours au régime d’équivalence des animateurs chargés de la surveillance nocturne des dortoirs ne puisse avoir pour effet de porter d’une part, à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs d’autre part, à plus de 12 heures la durée de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures et qu’enfin aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence n’accomplisse un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le dernier alinéa de l’article 35 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
- l’accord professionnel du 30 juin 2015 relatif au temps partiel. Le préambule de l’accord est étendu sous réserve que les articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-4, L. 3123-17 et suivants, L. 3123-18 et L. 3123-25 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3123-27, L. 3123-19, L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-28 et L. 3123-29, L. 3123-20 et L. 3123-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’article 4 est étendu sous réserve que les articles L. 3123-18 et L. 3123-19 auxquels il fait référence, soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3123-20 et L. 3123-21 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée. L’article 5 est étendu sous réserve que l’article L. 3123-25 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée. Le premier alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée. Le dernier alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
- l’accord professionnel du 30 juin 2015 relatif aux astreintes de nuit. Le préambule et l’article 4 relatif à la définition de l’astreinte sont étendus sous réserve que les articles L. 3121-5 et suivants du code du travail soient entendus comme étant les articles L. 3121-9 et suivants du même code. L’article 13 est étendu sous réserve que l’article R. 3121-1 du code du travail soit étendu comme étant l’article R. 3121-2 du même code. Le dernier alinéa de l’article 17 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des salariés des associations régionales professionnelles et paritaires, gestionnaires des CFA-BTP (IDCC 2613).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale et dans leur propre champ d’application, sous les réserves sus-énumérées.