Extension d’accords dans la CCN des machines et matériels agricoles SDLM

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 13 mars 2020, publié le 19 mars 2020, les dispositions de : 

– L’accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d’un accord d’intéressement et d’un plan d’épargne, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail. L’article 2 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3314-4 et D. 3313-6 du code du travail. L’alinéa 3 de l’article 3 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3312-3 du code du travail. L’article 5.3 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3314-8 modifié du code du travail. Le premier alinéa de l’article 6 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3314-9 du code du travail. Le paragraphe « information collective » de l’article 7 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2311-1 et suivants et de l’article L.3313-2 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe « information individuelle » de l’article 7 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3324-37 du code du travail. Le premier alinéa de l’article 8 de l’accord d’intéressement, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 2231-4 et D. 3313-1 du code du travail. L’alinéa 2 du paragraphe « principe » de l’article 8 du plan d’épargne par accord collectif de branche, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3332-7 du code du travail. L’alinéa 1 de l’article 9 du plan d’épargne par accord collectif de branche, tel qu’établi par l’accord du 29 mars 2018 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail

– L’accord du 15 janvier 2019 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-78, D. 6332-79 et D. 6332-80 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. L’alinéa 2 de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L. 2261-7 du code du travail. L’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l’article L. 2261-7 du code du travail

Conclus dans le cadre de la convention collective métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC 1404). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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