Entreprise : quand appliquer le régime de l’inaptitude professionnelle ?

Cette publication est issue du site du syndicat de salariés FO.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (consultation du CSE, indemnité spécifique de licenciement, période de protection contre le licenciement…) s’appliquent, dès lors que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 

La protection des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’applique lorsque la qualification finale de l’accident est incertaine. C’est le cas lorsque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 

ne s’est pas encore prononcée ; a refusé, par une décision faisant l’objet d’un recours, la prise en charge de l’accident au titre de la législation des accidents du travail ; a informé l’employeur d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail, avant le licenciement, dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement. 

Le licenciement intervenu sans respecter la législation des accidents du travail est alors frappé de nullité. 

C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail. 

L’application du régime de l’inaptitude professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (Cass. soc., 22-11-17, n°16-12729) : 

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident. 

La question de l’origine professionnelle de l’inaptitude doit être distinguée de la question de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le TASS (désormais pôle social du TGI). 

Pour savoir si l’employeur est tenu à l’application des règles protectrices sur l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le juge ne peut statuer par référence à la seule décision de la CPAM. L’avis de la CPAM ne lie pas le juge prud’homal. 

En d’autres termes, ce n’est pas parce que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident que l’employeur n’est pas tenu d’appliquer les règles protectrices prévues par le code du travail. Le juge prud’homal doit apprécier lui-même l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, en recherchant s’il existe un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude de la salariée (Cass. soc., 5-10-11, n°08-42909 ; Cass. soc., 3-7-19, n°18-16718). C’est au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. 

Le juge prud’homal n’a pas à sursoir à statuer dans l’attente de la décision du TASS, en cas recours contre la décision de la CPAM portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. 

Autrement dit, le juge prud’homal n’a pas à sursoir à statuer dans l’attente de la qualification par le TASS du caractère professionnel de la maladie. Il lui revient de se prononcer lui-même sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude pour l’application des règles protectrices prévues par le code du travail. 

Morale de l’histoire : une procédure n’engage pas l’autre… ! 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

You May Also Like

La CPPNI dans la CCN des personnels navigants officiers des services maritimes a publié un avis d’interprétation

Un avis interprétatif a été publié au BOCC par la CPPNI au sein de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223). Daté du 9 juin 2026, il fait suite à une demande d'interprétation, par courrier en date du 8 décembre 2025 et relative aux dispositions de l’article 3.5.2.3 de la...
Lire plus

Gel des tarifs santé : réponse attendue le 23 octobre 2026

C'est aujourd'hui, mardi 13 octobre 2026, que se tenait l'audience au Conseil constitutionnel sur les 2 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dédiées au gel tarifaire inscrit à l'article 13 du PLFSS pour 2026. Les plaidoiries fort intéressantes ne laissent rien présager de l'issue de ce dossier sur lequel les Sages se prononceront le 23 octobre 2026. ...

Avis d’extension d’un avenant à la convention collective des exploitations forestières du massif de Gascogne

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 13 octobre 2026, les dispositions de l'avenant n° 31 du 10 juin 2026 relatif à a revalorisation des salaires minimaux (grilles de rémunérations et primes), conclu dans le cadre de la convention collective régionale des exploitations forestières du Massif de Gascogne du 11 septembre 2015 ...