Entreprise : quand appliquer le régime de l’inaptitude professionnelle ?

Cette publication est issue du site du syndicat de salariés FO.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (consultation du CSE, indemnité spécifique de licenciement, période de protection contre le licenciement…) s’appliquent, dès lors que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 

La protection des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’applique lorsque la qualification finale de l’accident est incertaine. C’est le cas lorsque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 

ne s’est pas encore prononcée ; a refusé, par une décision faisant l’objet d’un recours, la prise en charge de l’accident au titre de la législation des accidents du travail ; a informé l’employeur d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail, avant le licenciement, dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement. 

Le licenciement intervenu sans respecter la législation des accidents du travail est alors frappé de nullité. 

C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail. 

L’application du régime de l’inaptitude professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (Cass. soc., 22-11-17, n°16-12729) : 

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident. 

La question de l’origine professionnelle de l’inaptitude doit être distinguée de la question de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le TASS (désormais pôle social du TGI). 

Pour savoir si l’employeur est tenu à l’application des règles protectrices sur l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le juge ne peut statuer par référence à la seule décision de la CPAM. L’avis de la CPAM ne lie pas le juge prud’homal. 

En d’autres termes, ce n’est pas parce que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident que l’employeur n’est pas tenu d’appliquer les règles protectrices prévues par le code du travail. Le juge prud’homal doit apprécier lui-même l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, en recherchant s’il existe un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude de la salariée (Cass. soc., 5-10-11, n°08-42909 ; Cass. soc., 3-7-19, n°18-16718). C’est au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. 

Le juge prud’homal n’a pas à sursoir à statuer dans l’attente de la décision du TASS, en cas recours contre la décision de la CPAM portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. 

Autrement dit, le juge prud’homal n’a pas à sursoir à statuer dans l’attente de la qualification par le TASS du caractère professionnel de la maladie. Il lui revient de se prononcer lui-même sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude pour l’application des règles protectrices prévues par le code du travail. 

Morale de l’histoire : une procédure n’engage pas l’autre… ! 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des agents de direction de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel de direction des...

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des praticiens conseils de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux dispositions de l'avenant au Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le...

Avis d’extension d’un avenant à un protocole d’accord dans la CCN des organismes de sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions de l’avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale...