Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO
Par deux arrêts rendus le 17 avril dernier (n°17-26724 et n°18-60173), la Cour de cassation ajoute une pierre à son édifice relatif à l’interprétation des textes en matière d’élections professionnelles et plus particulièrement de représentation équilibrée.
D ans un premier arrêt, la Cour de cassation avait déjà érigé le principe du respect de l’alternance femmes/hommes en une obligation quasi absolue, et admettait une inflexion lorsque tous les candidats étaient élus (Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-60133). Il est vrai que dans ce cadre, le positionnement des candidats n’avait que peu d’importance.
Dans un deuxième arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation avait considéré que, lorsque deux postes étaient à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L 2324-22-1 du Code du travail, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc., QPC, 9 mai 2018, n°17-14088). Cet arrêt permettait de penser que la Cour de cassation exigeait que les listes de candidats soient dorénavant systématiquement complètes. Or, il n’est pas toujours aisé de remplir les listes !
Sur ce dernier point, la Cour de cassation vient de nous rassurer dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°17-26724). Elle rappelle dans un premier temps la règle de parité qui impose, selon elle, que lorsque deux postes sont à pourvoir la liste doit comporter au moins un membre de chaque sexe, d’où l’impossibilité de liste incomplète pour deux sièges à pourvoir, mais admet dans un deuxième temps qu’au-delà de deux sièges, il est tout à fait possible de présenter des listes incomplètes.
La Cour de cassation en profite pour rappeler que le non-respect des règles de proportionnalité, d’équilibre et de parité est sanctionné par l’annulation des élus mal positionnés
, et non par l’annulation de la liste, ce qui aurait pu poser des problèmes de représentativité des syndicats par absence d’audience. Dans cette hypothèse, un contentieux préélectoral n’est donc pas envisageable.
Le deuxième arrêt rendu le même jour, soit le 17 avril 2019 (n°18-60173), détermine les candidats élus dont l’élection doit être annulée du fait qu’ils sont en surnombre.
L’article L 2314-32 précise : Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
En l’espèce, la liste n’avait présenté que des hommes et seuls les deux premiers avaient été élus.
Cependant, le premier candidat avait obtenu plus de 10 % des ratures et devait être considéré comme le deuxième élu
, donc c’est celui-là dont l’élection devait être annulée.
Tous ces arrêts ne facilitent donc pas la création de listes de candidats…