Le vote électronique aux élections professionnelles n’est pas une raison pour déroger au caractère personnel et confidentiel du vote. C’est ce que vient de préciser la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire opposant Flunch à certains salariés.
La particularité de l’affaire est qu’elle est jugée à partir des textes de loi antérieurs aux ordonnances Macron. En effet, la décision est prise sur la base des anciens articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail.
Le vote électronique aux élections professionnelles ne peut pas être délégué
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un établissement de la société Flunch a organisé des élections professionnelles par la mise en place d’un vote électronique en octobre 2017. Le protocole préélectoral signé au sein de cet établissement prévoyait que ce vote devait être secret et conforme aux principes généraux du droit électoral.
Cependant, l’une des salariées, elle-même candidate aux élections professionnelles, a voté à la place de deux autres salariées. Ces dernières lui avaient confié leur code pourtant confidentiel. La société a donc demandé l’annulation de l’élection pour non-respect du protocole préélectoral.
Dans un premier temps, la cour d’appel considère que les élections n’ont pas besoin d’être annulées car les deux salariées qui ont confié leur vote à un tiers l’ont fait “en toute connaissance de cause”. Il en découle, selon la cour, qu’il ne s’agit pas d’une fraude et que cette irrégularité ne fausse pas le résultat final du vote.
C’est là que la Cour de cassation intervient et indique que contrairement à ce qu’affirme la cour d’appel, il y a bien une violation des textes de loi qui justifient l’annulation du vote. Bien qu’électronique et uniquement contrôlé par un code confidentiel, le vote ne peut pas être délégué : chaque votant doit, lui-même, effectuer l’opération personnellement.