Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO
Le recours juridique de FO contre la loi du 17 août 2015 (art. 7-V), dite « Rebsamen », a été un moyen de faire pression sur le gouvernement pour qu’il adopte de manière anticipée, dans les ordonnances dites « Macron », la solution que le Conseil constitutionnel a dégagée dans sa décision du 19 janvier 2018.
Parmi les dispositions de cette loi, l’une d’elles, le désormais ancien article L 2324-22-1 du Code du travail, mettait à mal une représentation équilibrée aux élections professionnelles selon FO, qui a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du Conseil constitutionnel. Ce dernier a ainsi été saisi le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2438 du 18 octobre 2017) de cette question posée pour la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, par l’union départementale Force Ouvrière de la Loire et Mme Manon C.
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Le diable est dans les détails
L’article prévoyait que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. […]
. Pour FO, cette disposition et notamment le mode d’arrondi qu’elle prévoit pour le calcul du nombre de candidats à désigner (chiffre arrondi au supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, sinon à l’inférieur) portait atteinte au principe de participation, ainsi qu’à celui d’égalité devant la loi. En effet, lorsque la proportion d’hommes et de femmes dans le collège électoral est très déséquilibrée, elle empêche la candidature d’un salarié du sexe sous-représenté au mandat de représentant du personnel au comité d’entreprise. Le Conseil constitutionnel a partiellement suivi, estimant qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation
, sans la juger anticonstitutionnelle.