Droits rechargeables au titre de l’assurance chômage, un nouveau droit d’option

Les droits rechargeables encouragent la reprise d’activité : plus une personne travaille, plus elle acquiert des droits à l’Assurance chômage. Par décret du 27 juillet 2015, publié au Journal officiel d’aujourd’hui, le gouvernement adapte ce dispositif et le codifie à l’article R. 5422-2 du code du travail. 

Le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d’emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d’emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu’un demandeur d’emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des droits acquis est effectué à la condition qu’il ait retravaillé au moins 150 heures pendant la période d’indemnisation. 

Toutefois, dans certaines situations, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduit par un montant d’indemnisation plus faible que celui que le demandeur d’emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l’avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai relative à l’indemnisation du chômage instaure un droit d’option

Pour tenir compte de ces adaptions, le présent décret prévoit que le demandeur d’emploi aura la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit si le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l’accord d’assurance chômage ou si le montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat d’au moins une fraction fixée dans cet accord. 

Selon l’accord du 25 mars 2015

– le montant de l’allocation journalière du reliquat doit être inférieur ou égal à 20 € ; 

Ou, 

– le montant de l’allocation journalière qui aurait été servi en l’absence de reliquat doit être supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat d’au moins 30 %. 

Attention, l’option présente un caractère irrévocable et doit être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date à laquelle l’information de cette faculté de choix lui est faite. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

L’Insee nous dit tout sur les seniors en perte d’autonomie à l’horizon 2070

La courbe démographique en France ne cesse de marquer le vieillissement de la population, entrainant par la même occasion l'augmentation du nombre de seniors en situation de perte d'autonomie. L'Insee et la Drees publient une étude commune qui montre que cette croissance sera forte jusqu'aux années 2045-2050 avant une stagnation à l'horizon des années 2070. ...

L’examen du PLFSS 2026 reporté au lundi 27 octobre

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS 2026) devait être examiné en commission des affaires sociales à partir du jeudi 23 octobre 2025. Mais une lettre rectificative concernant l'insertion de la suspension de la réforme des retraites dans le texte impose de revenir à zéro. Le tout nouveau PLFSS 2026 doit donc être réexaminé en conseil des ministres et redéposé à l'Assemblée nationale. Conséquence directe : tout le processus est à...