Droits rechargeables au titre de l’assurance chômage, un nouveau droit d’option

Les droits rechargeables encouragent la reprise d’activité : plus une personne travaille, plus elle acquiert des droits à l’Assurance chômage. Par décret du 27 juillet 2015, publié au Journal officiel d’aujourd’hui, le gouvernement adapte ce dispositif et le codifie à l’article R. 5422-2 du code du travail. 

Le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d’emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d’emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu’un demandeur d’emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des droits acquis est effectué à la condition qu’il ait retravaillé au moins 150 heures pendant la période d’indemnisation. 

Toutefois, dans certaines situations, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduit par un montant d’indemnisation plus faible que celui que le demandeur d’emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l’avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai relative à l’indemnisation du chômage instaure un droit d’option

Pour tenir compte de ces adaptions, le présent décret prévoit que le demandeur d’emploi aura la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit si le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l’accord d’assurance chômage ou si le montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat d’au moins une fraction fixée dans cet accord. 

Selon l’accord du 25 mars 2015

– le montant de l’allocation journalière du reliquat doit être inférieur ou égal à 20 € ; 

Ou, 

– le montant de l’allocation journalière qui aurait été servi en l’absence de reliquat doit être supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat d’au moins 30 %. 

Attention, l’option présente un caractère irrévocable et doit être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date à laquelle l’information de cette faculté de choix lui est faite. 

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