Doctrine des 4’zyeux: le Crédit Agricole en suspens

La doctrine des 4’zyeux est bien connue du petit monde de la finance et de l’assurance. Elle oblige les établissements, qu’ils soient de crédit ou d’assurance, à disposer de deux dirigeants effectifs. Cette position doctrinale de l’ACPR, qui découle en partie de la directive Solvabilité 2 (et de la crise de 2008), a percuté le monde mutualiste, où les présidents de conseils d’administration se sont brutalement trouvés en position difficile. 

Les 4’zyeux et les présidents de caisse

Au Crédit Agricole, l’application de cette doctrine a posé les mêmes questions que dans le reste du monde mutualiste. En l’état, l’ACPR considère que les présidents de caisses régionales ne sont pas des dirigeants effectifs. Le régulateur a donc refusé de les reconnaître, par un courrier du 8 septembre 2014, en tant que tel. Le Crédit Agricole a saisi le Conseil d’Etat pour contester cette décision, par une série de recours d’ailleurs, chacun ouvert par les caisses régionales concernées.  

Dans une décision du 22 juillet 2016, le Conseil a pris une position très byzantine en considérant que le courrier de l’ACPR refusant la désignation des présidents de caisse comme dirigeants effectifs n’était pas pris « sur le fondement de l’article 9 précité du règlement du 20 décembre 1996 du CRBF, en vertu duquel l’ACPR dispose d’un délai d’un mois pour faire savoir au déclarant que la désignation n’est pas compatible avec l’agrément précédemment délivré, ni sur celui des pouvoirs de police administrative que détient l’ACPR, tel celui d’adresser la mise en demeure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier. Dès lors, l’invitation adressée à la caisse régionale par le secrétaire général de l’ACPR est, par elle-même, dépourvue de caractère contraignant. Il suit de là que la lettre du 8 septembre 2014 ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». 

Les recours ont donc été rejetés.  

L’ACPR et la mutualité

Les commentateurs continueront donc à remarquer que l’ACPR continue le déploiement de sa doctrine à rebours de la « démocratie mutualiste ». Sur le fond, c’est le principe même de l’élection dans les mutuelles qui est érodé: celle-ci peut bien avoir lieu, c’est le directeur général et son délégué qui demeurent les dirigeants effectifs aux yeux du régulateur. Cette inversion du rapport de force interne devrait modifier en profondeur le visage de la mutualité dans les années à venir.  

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

You May Also Like
Lire plus

La taxe OCAM disparaît temporairement du PLFSS 2027

Les députés réunis en commission des affaires sociales ont adopté les amendements de suppression de la taxe sur les complémentaires santé prévue à l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027). Cette suppression est évidemment temporaire et la taxe sera sans nul doute réinstaurée en séance publique. Ce qui est intéressant c'est de ...
Lire plus

Quelle est vraiment la contrepartie au travail de nuit dans la CCN 66 ?

Une décision intéressante de la Cour de cassation précise la nature de la compensation au travail de nuit prévue par la convention collective nationale (CCN) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66, IDCC 413). L'arrêt rendu le 14 octobre 2026 nous rappelle la dualité de textes qui existe dans ce secteur. On y applique à la fois les accords et avenants qui concernent exclusivement...

Avis d’extension d’un accord territorial (Dordogne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 16 octobre 2026, les dispositions de l’accord territorial (Dordogne) 30 juin 2026 relatif à la détermination de la valeur de point pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er juillet 2026 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (...