Discrimination syndicale : le juge apporte des précisions

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

 

L’affectation d’une déléguée syndicale, qui exerce les fonctions de responsable du personnel et de comptable, contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec sa qualification constitue une discrimination syndicale (Cass. crim., 6 janv. 2004, n°02-88240). 

Il y a également discrimination syndicale lorsqu’un salarié exerçant des responsabilités syndicales, dirigeait la principale agence bancaire de la région avec 23 salariés sous son autorité, et est muté comme directeur d’une agence secondaire avec 3 salariés sous ses ordres, alors qu’il était excellemment noté à l’époque des faits, que nul n’invoque l’existence de poursuites disciplinaires, et que la banque n’apporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs (Cass. soc., 17 nov. 2011, n°10-19664). 

De manière générale, constitue une discrimination syndicale, le fait d’affecter un délégué syndical à des tâches qui ne correspondent pas à son grade (Cass. crim., 11-10-89, n°87-90494). 

En cas de discrimination syndicale, le salarié peut demander à être replacer dans la position hiérarchique qui aurait être la sienne s’il n’avait pas été victime de discrimination. Le salarié titulaire d’une fonction syndicale peut également demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Par exception, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (art. L.1134-5 du Code du travail). 

Lorsque le salarié n’exerce pas une fonction syndicale, son affectation à des tâches ne correspondant à sa qualification lui ouvre droit à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Également, il peut bien entendu prétendre à être rétabli dans ses fonctions originelles. 

Le changement d’affectation du salarié qui s’est accompagné non seulement d’un appauvrissement conséquent de ses responsabilités notamment en matière de gestion du personnel, son équipe lui ayant été retirée mais également d’un changement de ses fonctions, celui-ci ayant perdu l’essentiel de ses attributions de responsable du pôle de maintenance multi technique du siège ouvre droit à des dommages et intérêts (Cass. soc., 8-6-17, n°16-14244). 

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, comme des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

Les députés rejettent le PLFSS 2027 en première lecture

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #13 : gel des tarifs, congé supplémentaire de naissance et autres dossiers chauds

You May Also Like

Avis d’extension d’un avenant conclu dans les industries et du commerce de la récupération

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 6 novembre 2026, les dispositions de l'avenant du 24 septembre 2026 à l'accord du 24 juin 2026 relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle de transport, conclu dans la convention collective des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (IDCC...