La Cour de cassation a rendu hier une décision relative à la désignation d’IPGM dans la pharmacie d’officine (IDCC 1996). Le point a d’abord été fait sur la transparence de la procédure de désignation, c’est sans surprise que la Cour applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Puis un autre volet de la procédure de désignation est abordé par la Cour, il s’agit de l’indépendance des partenaires sociaux face au classement des offres finalement retenues à l’issue de l’appel d’offres.
Transparence de la désignation : l’alignement sur la jurisprudence de la CJUE
Comme Tripalio le signalait début janvier, la CJUE, par sa décision du 17 décembre 2015, a statué sur la transparence à respecter lors de la désignation d’un organisme assureur.
Il ressort de cet arrêt que la désignation d’un organisme assureur n’impose pas un formalisme d’appel d’offres conforme à ce qui est prévu par le code des marchés publics et ne relève donc pas de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En l’occurrence, la Cour de cassation s’aligne logiquement sur ce raisonnement de la CJUE et considère que seule la procédure ayant mené à l’arrêté d’extension de l’accord doit être soumise à une obligation de transparence. S’agissant de l’accord final du 8 décembre 2011 désignant IPGM, la Cour souligne que les partenaires sociaux ne sont pas soumis aux règles des marchés publics et ne sont liés que par les règles conventionnelles qu’ils ont établies.
Ainsi, la seule vérification à effectuer, d’après la Cour de cassation, est de s’assurer que les offres sélectionnées répondent aux conditions prévues par l’appel d’offres et que ledit appel d’offres était ouvert à toutes les institutions. Cela permet de déduire que la décision finale de désignation peut être librement opérée parmi les offres en présence.
Les partenaires sociaux et la désignation face au résultat de l’appel d’offres
La Cour de cassation a statué sur une autre question non moins importante. En effet, la CFDT reproche aux partenaires sociaux de ne pas avoir retenu le premier organisme assureur sur la liste résultant de l’appel d’offres. C’est bien IPGM qui a été désigné par l’accord final alors que les résultats de l’appel d’offres classaient en premier et deuxième les société Allianz IARD et Allianz vie ; IPGM n’arrivant que 3e.
La CFDT dénonce un accord discriminatoire visant à favoriser l’institution de prévoyance IPGM face à la société d’assurance Allianz. Ce que la cour d’appel rejette en estimant que la “préférence pour le paritarisme” n’est pas de nature à caractériser une discrimination.
Mais l’arrêt apporte une information supplémentaire concernant la portée de l’appel d’offres. La Cour de cassation affirme que “le choix final du ou des assureurs revenait aux seuls partenaires sociaux composant la commission paritaire nationale et devait faire l’objet d’un accord collectif négocié et conclu dans les conditions prévues par le code du travail, les partenaires sociaux n’étant aucunement liés par la notation attribuée aux différentes offres par le rapport, qui ne constituait qu’un élément de réflexion parmi d’autres“.
En d’autres termes, le résultat d’un appel d’offres destiné à sélectionner les organismes assureurs pour la mutualisation du risque n’est que consultatif. Le choix final revient aux négociateurs de l’accord et leur décision n’a pas à être justifiée tant qu’elle répond aux critères d’attribution énumérés dans l’appel d’offres initial.
L’appel d’offres n’est donc qu’un moyen d’affiner le choix laissé aux négociateurs de l’accord. Qu’importe le classement ou les notes attribuées aux offres retenues par la sous-commission chargée de l’appel d’offres, les partenaires sociaux restent libres de choisir, dans la liste retenue, le ou les organismes assureurs de leur choix.