Désignations : la Cour de cassation suit la CJUE et soutient les partenaires sociaux

La Cour de cassation a rendu hier une décision relative à la désignation d’IPGM dans la pharmacie d’officine (IDCC 1996). Le point a d’abord été fait sur la transparence de la procédure de désignation, c’est sans surprise que la Cour applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Puis un autre volet de la procédure de désignation est abordé par la Cour, il s’agit de l’indépendance des partenaires sociaux face au classement des offres finalement retenues à l’issue de l’appel d’offres. 

 

Transparence de la désignation : l’alignement sur la jurisprudence de la CJUE

Comme Tripalio le signalait début janvier, la CJUE, par sa décision du 17 décembre 2015, a statué sur la transparence à respecter lors de la désignation d’un organisme assureur. 

Il ressort de cet arrêt que la désignation d’un organisme assureur n’impose pas un formalisme d’appel d’offres conforme à ce qui est prévu par le code des marchés publics et ne relève donc pas de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En l’occurrence, la Cour de cassation s’aligne logiquement sur ce raisonnement de la CJUE et considère que seule la procédure ayant mené à l’arrêté d’extension de l’accord doit être soumise à une obligation de transparence. S’agissant de l’accord final du 8 décembre 2011 désignant IPGM, la Cour souligne que les partenaires sociaux ne sont pas soumis aux règles des marchés publics et ne sont liés que par les règles conventionnelles qu’ils ont établies. 

Ainsi, la seule vérification à effectuer, d’après la Cour de cassation, est de s’assurer que les offres sélectionnées répondent aux conditions prévues par l’appel d’offres et que ledit appel d’offres était ouvert à toutes les institutions. Cela permet de déduire que la décision finale de désignation peut être librement opérée parmi les offres en présence. 

 

Les partenaires sociaux et la désignation face au résultat de l’appel d’offres

La Cour de cassation a statué sur une autre question non moins importante. En effet, la CFDT reproche aux partenaires sociaux de ne pas avoir retenu le premier organisme assureur sur la liste résultant de l’appel d’offres. C’est bien IPGM qui a été désigné par l’accord final alors que les résultats de l’appel d’offres classaient en premier et deuxième les société Allianz IARD et Allianz vie ; IPGM n’arrivant que 3e. 

La CFDT dénonce un accord discriminatoire visant à favoriser l’institution de prévoyance IPGM face à la société d’assurance Allianz. Ce que la cour d’appel rejette en estimant que la “préférence pour le paritarisme” n’est pas de nature à caractériser une discrimination. 

Mais l’arrêt apporte une information supplémentaire concernant la portée de l’appel d’offres. La Cour de cassation affirme que “le choix final du ou des assureurs revenait aux seuls partenaires sociaux composant la commission paritaire nationale et devait faire l’objet d’un accord collectif négocié et conclu dans les conditions prévues par le code du travail, les partenaires sociaux n’étant aucunement liés par la notation attribuée aux différentes offres par le rapport, qui ne constituait qu’un élément de réflexion parmi d’autres“. 

En d’autres termes, le résultat d’un appel d’offres destiné à sélectionner les organismes assureurs pour la mutualisation du risque n’est que consultatif. Le choix final revient aux négociateurs de l’accord et leur décision n’a pas à être justifiée tant qu’elle répond aux critères d’attribution énumérés dans l’appel d’offres initial. 

L’appel d’offres n’est donc qu’un moyen d’affiner le choix laissé aux négociateurs de l’accord. Qu’importe le classement ou les notes attribuées aux offres retenues par la sous-commission chargée de l’appel d’offres, les partenaires sociaux restent libres de choisir, dans la liste retenue, le ou les organismes assureurs de leur choix. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une nouvelle représentante des exploitants au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, nomme une représentante des exploitants et anciens exploitants au sein du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il s'agit de Anne Thauvin qui est nommée en tant que membre titulaire du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Elle y représentera les exploitants et anciens exploitants, en remplacement de...
allocation sociale unique
Lire plus

Retraites : la Cour des Comptes plus réservée sur les solutions que sur le constat

La Cour des Comptes a rendu public, hier, le second des deux rapports, consacré au lien entre système de retraites d'une part et compétitivité et emploi d'autre part, que le Premier ministre François Bayrou lui avait commandés afin d'éclairer la négociation paritaire sur l'avenir des retraites, toujours en cours malgré son changement radical de format. ...

Aésio mutuelle renoue avec les bénéfices et finalise sa transformation

En 2024, Aésio mutuelle enregistre un chiffre d’affaires stable de plus de 2 milliards d’euros, dans un contexte économique marqué par l’inflation et des tensions structurelles sur les dépenses de santé. Après plusieurs années de pertes, la mutuelle boucle l’exercice sur un résultat net bénéficiaire de 15,3 millions d’euros, contre un déficit de 39,75 millions en 2023. Le...