Des professions libérales pas si libres que ça en Europe

Les professions libérales ne sont pas toujours aussi libres d’exercer à travers l’Union européenne. C’est ce que viennent de constater des prothésistes dentaires cliniques venus d’Autriche. 

L’affaire traitée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concerne des professionnels autrichiens, prothésistes dentaires cliniques (PDC) qui souhaitent s’installer à Malte. Malheureusement pour eux, la profession libérale de PDC n’existe pas sur l’île ! 

 

Les professions libérales doivent se plier aux exigences nationales

Les prothésistes dentaires cliniques autrichiens sont sûrement déçus de leur voyage à Malte. Pour résoudre le problème de l’inexistence de la profession de PDC à Malte, où seul le prothésiste dentaire est reconnu, la CJUE a une solution. Elle considère qu’il convient d’examiner les caractéristiques des deux professions libérales, reconnues dans deux Etats membres différents, pour déterminer s’il peut s’agir de la « même profession » au sens du droit européen. 

A partir de là, si les deux professions libérales sont reconnues comme étant les mêmes d’un pays à l’autre, les mêmes dispositions nationales s’appliquent sans distinction. Cela signifie que les prothésistes dentaires cliniques venant d’Autriche doivent se plier aux exigences maltaises concernant les prothésistes dentaires. 

En l’occurrence, les prothésistes dentaires à Malte doivent exercer en lien direct avec un dentiste, ce qui n’est pas le cas en Autriche. 

Par cette décision, le juge européen tente de concilier la souveraineté nationale (celle de Malte) avec la liberté d’établissement des professions libérales. C’est l’exercice de la profession qui s’en retrouve affecté car les praticiens autrichiens doivent se plier au droit national de l’Etat membre d’accueil. 

Extraits de l’arrêt : 

Le droit de l’Union européenne « ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre« . 

« Une solution contraire reviendrait à forcer un État membre à calquer les conditions d’exercice d’une profession sur celles qui prévalent dans d’autres États membres et permettrait d’utiliser cette directive [2005/36] comme moyen de contourner les conditions d’exercice des professions réglementées qui n’ont pourtant pas fait l’objet d’une harmonisation. » 

Pour aller plus loin, cliquez ici pour lire l’intégralité du texte de la décision. 

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